Règlement (CE) n° 2229/2004 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2229/2004
RattachementRèglement (CE) n° 2229/2004
Versionacte d'origine du 03/12/2004 (CELEX 32004R2229)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 2229/2004EUR-Lex →

(5) Le règlement (CE) no 1112/2002 de la Commission du 20 juin 2002 établissant les modalités de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil prévoit la quatrième phase du programme de travail, qui est en cours. Les producteurs souhaitant apporter leur appui à l'inscription des substances actives couvertes par cette phase à l'annexe I de la directive 91/414/CEE se sont engagés à fournir les informations nécessaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R2229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).