Les quantités qui, conformément au règlement (CE) no 747/2001, ont été mises en libre pratique dans la Communauté depuis le début des périodes contingentaires toujours ouvertes au 1er mai 2004, dans les limites des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1707, 09.1710, 09.1711, 09.1719, 09.1721 et 09.1772, seront prises en compte, à l’entrée en vigueur du présent règlement, en vue d'une imputation sur les contingents tarifaires respectifs indiqués dans l'annexe IV du règlement (CE) no 747/2001, tel que modifié par le présent règlement.
Règlement (CE) n° 2256/2004 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 14/10/2004, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02004R2256-20040501 du 01/05/2004, la plus récente en français).
TexteRèglement (CE) n° 2256/2004
RattachementRèglement (CE) n° 2256/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 02004R2256-20040501)
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