Considérants (8)
(1)(1) Par sa décision 2004/664/CE du 24 septembre 2004, le Conseil a autorisé la signature et prévu l'application provisoire, à partir du 1er mai 2004, d'un protocole à l'accord euroméditerranéen conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d’Égypte, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.
(2)(2) Ce protocole prévoit un nouveau contingent tarifaire et des modifications à apporter aux contingents tarifaires actuellement fixés dans le règlement (CE) no 747/2001.
(3)(3) Il est nécessaire de modifier le règlement (CE) no 747/2001 pour mettre en œuvre le nouveau contingent tarifaire et modifier les contingents tarifaires actuels.
(4)(4) Pour l'année 2004, le volume du nouveau contingent tarifaire et les augmentations du volume des contingents tarifaires existants doivent être calculés au pro rata du volume de base indiqué dans le protocole, en tenant compte de la période écoulée avant le 1er mai 2004.
(5)(5) En vue de faciliter la gestion de certains contingents tarifaires actuellement fixés dans le règlement (CE) no 747/2001, les quantités importées dans les limites de ces contingents doivent être prises en compte pour l'imputation sur les contingents tarifaires ouverts conformément au règlement (CE) no 747/2001, tel que modifié par le présent règlement.
(6)(6) Après l’adhésion de Malte et de Chypre à l’Union européenne, les contingents tarifaires et les quantités de référence pour les produits originaires de ces États membres, prévus par le règlement (CE) no 747/2001, doivent expirer. Les références à ces contingents et quantités de référence doivent donc être supprimées.
(7)(7) Étant donné que le protocole à l'accord euroméditerranéen Union européenne-Égypte s’applique à titre provisoire à partir du 1er mai 2004, le présent règlement doit être applicable à la même date et entrer en vigueur le plus rapidement possible.
(8)(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Le règlement (CE) no 747/2001 est modifié comme suit:
1) l'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Concessions tarifaires octroyées dans le cadre de contingents tarifaires communautaires ou de quantités de référence
Les produits originaires d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, d'Égypte, de Jordanie, de Syrie, du Liban, d'Israël, de Cisjordanie et de la Bande de Gaza et de Turquie, énumérés aux annexes I à IX du présent règlement et mis en libre pratique dans la Communauté, peuvent bénéficier d'une franchise ou de droits de douane réduits, dans les limites des contingents tarifaires communautaires ou dans le cadre des quantités de référence, au cours des périodes et conformément aux dispositions définies par le présent règlement.»
2) l'article 3, paragraphe 2 est supprimé;
3) l'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement;
4) les annexes X et XI sont supprimées.
Les quantités qui, conformément au règlement (CE) no 747/2001, ont été mises en libre pratique dans la Communauté depuis le début des périodes contingentaires toujours ouvertes au 1er mai 2004, dans les limites des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1707, 09.1710, 09.1711, 09.1719, 09.1721 et 09.1772, seront prises en compte, à l’entrée en vigueur du présent règlement, en vue d'une imputation sur les contingents tarifaires respectifs indiqués dans l'annexe IV du règlement (CE) no 747/2001, tel que modifié par le présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mai 2004.
Annexes
ANNEXE
Le tableau de l'annexe IV est modifié comme suit:
a) la ligne suivante est insérée:
| «09.1779 | ex07019050 | Pommes de terre de primeurs, à l'état frais ou réfrigéré | du 1.5 au 30.6.2004 | 1166,66 | Exemption»
| du 1.4 au 30.6.2005 et pour chaque période suivante, du 1.4 au 30.6 | 1 750
b) les lignes correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1710, 09.1719, 09.1707, 09.1711, 09.1721, 09.1725 et 09.1772 sont remplacées respectivement par les lignes suivantes:
| «09.1710 | 070310 | Oignons et échalotes, à l'état frais ou réfrigéré | du 1.2 au 15.6.2004 | 15 000 + 313,64 tonnes supplémentaires en poids net du 1.5 au 15.6.2004 | Exemption
| Pour chaque période suivante, du 1.1 au 15.6 | 16 150
| 09.1719 | 0712 | Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés | du 1.1 au 31.12.2004 | 16 000 + 366,67 tonnes supplémentaires en poids net du 1.5 au 31.12.2004 | Exemption
| Pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 | 16 550
| 09.1707 | 080510 | Oranges, fraîches ou sèches | du 1.1 au 30.6.2004 | 25 000 + 1336,67 tonnes supplémentaires en poids net du 1.5 au 30.6.2004 | Exemption (2)
| du 1.7.2004 au 30.6.2005 | 63 020
| du 1.7.2005 au 30.6.2006 et pour chaque période suivante, du 1.7 au 30.6 | 68 020
| | | dont: | | dont: |
| 09.1711 |
08051010
08051030
08051050
| Oranges douces, fraîches | du 1.1 au 31.5.2004 | 25 000 + 1336,67 tonnes supplémentaires en poids net du 1er au 31.5.2004 (5) | Exemption (6)
| du 1.12.2004 au 31.5.2005 et pour chaque période suivante, du 1.12 au 31.5 | 34 000 (5)
| 09.1721 | 08071900 | Autres melons, frais | du 1.1 au 31.5.2004 | 666,667 + 23,33 tonnes supplémentaires en poids net du 1er au 31.5.2004 | Exemption
| Pour chaque période suivante, du 15.10 au 31.5 | 1 175
| 09.1725 | 08101000 | Fraises fraîches | du 1.1 au 31.3.2004 | 250 | Exemption
| du 1.10.2004 au 31.3.2005 | 1 205
| du 1.10.2005 au 31.3.2006 et pour chaque période suivante, du 1.10 au 31.3 | 1 705
| 09.1772 | 2009 | Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants | du 1.1 au 31.12.2004 | 1 000 + 33,33 tonnes supplémentaires en poids net du 1.5 au 31.12.2004 | Exemption (2)
| Pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 | 1 050