(5) En vue de faciliter la gestion de certains contingents tarifaires actuellement fixés dans le règlement (CE) no 747/2001, les quantités importées dans les limites de ces contingents doivent être prises en compte pour l'imputation sur les contingents tarifaires ouverts conformément au règlement (CE) no 747/2001, tel que modifié par le présent règlement.
Règlement (CE) n° 2256/2004 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2256/2004
RattachementRèglement (CE) n° 2256/2004
Versionacte d'origine du 14/10/2004 (CELEX 32004R2256)
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