Règlement (CE) n° 2279/2004 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2279/2004
RattachementRèglement (CE) n° 2279/2004
Versionacte d'origine du 30/12/2004 (CELEX 32004R2279)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 2279/2004EUR-Lex →

(5) Pour faciliter la gestion de certaines quantités de référence et de certains contingents tarifaires existants prévus par le règlement (CE) no 747/2001, les quantités importées dans le cadre de ces contingents et de ces quantités de référence devraient être prises en compte afin d’être imputées sur les mesures ouvertes conformément au règlement (CE) no 747/2001, tel que modifié par le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R2279. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).