(5) Pour faciliter la gestion de certaines quantités de référence et de certains contingents tarifaires existants prévus par le règlement (CE) no 747/2001, les quantités importées dans le cadre de ces contingents et de ces quantités de référence devraient être prises en compte afin d’être imputées sur les mesures ouvertes conformément au règlement (CE) no 747/2001, tel que modifié par le présent règlement.
Règlement (CE) n° 2279/2004 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2279/2004
RattachementRèglement (CE) n° 2279/2004
Versionacte d'origine du 30/12/2004 (CELEX 32004R2279)
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