Article 1
L’annexe VIII du règlement (CE) no 747/2001 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 30/12/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Par sa décision du 22 décembre 2004, le Conseil a conclu un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza, concernant des mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles no 1 et 2 de l’accord d’association intérimaire CE-Autorité palestinienne. Ce nouvel accord s’applique à partir du 1er janvier 2005.
(2) Le nouveau protocole no 1 concernant le régime applicable aux importations dans la Communauté de produits agricoles originaires de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza, ci-après appelé «le nouveau protocole no 1», prévoit de nouvelles concessions tarifaires et des modifications des concessions existantes prévues par le règlement (CE) no 747/2001, dont certaines entrent dans le cadre de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence.
(3) Afin de mettre en œuvre les concessions tarifaires prévues par le nouveau protocole no 1, il convient de modifier le règlement (CE) no 747/2001.
(4) Pour calculer les contingents tarifaires et les quantités de référence pour la première année d’application, il convient de prévoir que, si la période sur laquelle porte le contingent ou la quantité de référence commence avant la date à partir de laquelle le nouvel accord s’applique, le volume du contingent tarifaire et la quantité de référence devront être réduits proportionnellement à la partie de cette période qui s’est déjà écoulée avant cette date.
(5) Pour faciliter la gestion de certaines quantités de référence et de certains contingents tarifaires existants prévus par le règlement (CE) no 747/2001, les quantités importées dans le cadre de ces contingents et de ces quantités de référence devraient être prises en compte afin d’être imputées sur les mesures ouvertes conformément au règlement (CE) no 747/2001, tel que modifié par le présent règlement.
(6) Conformément au nouveau protocole no 1, le volume des contingents tarifaires pour certains produits devrait être augmenté deux fois.
(7) Comme les dispositions prévues par le présent règlement devraient s’appliquer à partir de la date d’application du nouvel accord, il convient que le présent règlement entre en vigueur le plus tôt possible.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
L’annexe VIII du règlement (CE) no 747/2001 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Pour les périodes encore ouvertes au 1er janvier 2005 sur lesquelles portent les contingents et les quantités de référence, les quantités qui, en vertu du règlement (CE) no 747/2001, ont été mises en libre pratique dans la Communauté dans le cadre du contingent tarifaire et des quantités de référence portant les numéros d’ordre 09.1381, 18.0310, 18.0340 et 18.0380, sont prises en compte afin d’être imputées sur le contingent tarifaire et sur les quantités de référence prévues à l’annexe VIII du règlement (CE) no 747/2001, tel que modifié par le présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.
ANNEXE
«ANNEXE VIII
CISJORDANIE ET BANDE DE GAZA
Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement. Dans le cas où un “ex” figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
PARTIE A: Contingents tarifaires
| Numéro d’ordre | Code NC | Désignation des marchandises | Période contingentaire |
Volume du contingent
(en tonnes, poids net)
| Droit contingentaire
| 09.1383 | 04090000 | Miel naturel | du 1.1 au 31.12.2005 | 500 | Exemption
| du 1.1 au 31.12.2006 | 750
| du 1.1 au 31.12.2007 et pour chaque période ultérieure du 1.1 au 31.12 | 1 000
| 09.1382 | 060310 | Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais | du 1.1 au 31.12.2005 | 2 000 | Exemption
| du 1.1 au 31.12.2006 | 2 250
| du 1.1 au 31.12.2007 et pour chaque période ultérieure du 1.1 au 31.12 | 2 500
| 09.1384 |
07123100
07123200
07123300
07123900
| Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes, séchés | du 1.1 au 31.12 | 500 | Exemption
| 09.1385 | 08061010 | Raisins de table, frais | du 1.2 au 14.7.2005 | 1 000 | Exemption
| du 1.2 au 14.7.2006 | 1 500
| du 1.2 au 14.7.2007 et pour chaque période ultérieure du 1.2 au 14.7 | 2 000
| 09.1381 | 08101000 | Fraises, fraîches | du 1.11.2004 au 31.3.2005 | 1 680 | Exemption
| du 1.11.2005 au 31.3.2006 | 2 500
| du 1.11.2006 au 31.3. 2007 et pour chaque période ultérieure du 1.11 au 31.3 | 3 000
| 09.1386 | 150910 | Huile d’olive vierge | du 1.1 au 31.12.2005 | 2 000 | Exemption
| du 1.1 au 31.12.2006 | 2 500
| du 1.1 au 31.12.2007 et pour chaque période ultérieure du 1.1 au 31.12 | 3 000
PARTIE B: Quantités de référence
| Numéro d’ordre | Code NC | Subdivision TARIC | Désignation des marchandises | Période de la quantité de référence |
Volume de la quantité de référence
(en tonnes, poids net)
| Droit de la quantité de référence
| 18.0310 | 07020000 | | Tomates, à l’état frais ou réfrigéré | du 1.12.2004 au 31.3.2005 | 1 750 | Exemption
| du 1.12.2005 au 31.3.2006 et pour chaque période ultérieure du 1.12 au 31.3 | 2 000
| 18.0320 | 07093000 | | Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré | du 15.1 au 30.4 | 3 000 | Exemption
| 18.0330 | ex070960 | | Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l’état frais ou réfrigéré: | du 1.1 au 31.12 | 1 000 | Exemption
| 07096010 | Piments doux ou poivrons
| 07096099 | Autres
| 18.0340 | 07099070 | | Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré | du 1.12 au 28/29.2 | 300 | Exemption
| 18.0350 | 08051020 | | Oranges fraîches | du 1.1 au 31.12 | 25 000 | Exemption
| ex08051080 | 10
| 18.0360 | ex08052010 | 05 | Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais | du 1.1 au 31.12 | 500 | Exemption
| ex08052030 | 05
| ex08052050 | 07, 37
| ex08052070 | 05
| ex08052090 | 05, 09
| 18.0370 | ex08055010 | 10 | Citrons (Citrus limon, Citrus limonum), frais | du 1.1 au 31.12 | 800 | Exemption
| 18.0380 | 08071900 | | Melons (à l’exclusion des pastèques), frais | du 1.11 au 31.5 | 10 000 | Exemption»