Dans la mesure où les matériels de multiplication et les plants des végétaux énumérés en annexe sont habituellement multipliés ou commercialisés sur leur territoire, les États membres prélèvent des échantillons de ces matériels ou plants et les mettent à la disposition de la Commission.
Décision (CELEX 32005D0002) · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 27/12/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32005D0002)
RattachementDécision (CELEX 32005D0002)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0002)
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