Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 27 décembre 2004 fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les matériels de multiplication des plantes ornementales de certaines espèces selon la procédure prévue par la directive 98/56/CE du Conseil pour les années 2005 et 2006 [notifiée sous le numéro C(2004) 5288] (2005/2/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/12/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32005D0002)
Adopté le27 décembre 2004
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32005D0002
RéférenceDécision (CELEX 32005D0002), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) La directive 98/56/CE prévoit les dispositions que doit adopter la Commission pour mettre en œuvre les essais et analyses comparatifs communautaires concernant les matériels de multiplication.

(2)

(2) Les modalités techniques de l'exécution des essais et analyses ont été arrêtées au sein du comité permanent des matériels de multiplication des plantes ornementales.

(3)

(3) Un appel de projets pour l’exécution de ces essais et analyses a été publié le 21 juin 2004 sur le site Internet des institutions communautaires.

(4)

(4) Les soumissions ont été évaluées selon les critères de sélection et d'adjudication prévus dans l'appel de projets. Il y a lieu de déterminer les projets, les organismes chargés de l'exécution des essais et analyses et les coûts éligibles ainsi que le plafond de la contribution financière de la Communauté correspondant à 80 % des coûts éligibles.

(5)

(5) Il convient d'effectuer les essais et analyses comparatifs communautaires au cours des années 2005 et 2006 sur des matériels de multiplication récoltés en 2004, les détails de la mise en œuvre, les coûts éligibles ainsi que le plafond de la contribution financière de la Communauté étant également à définir chaque année par un accord signé par l'ordonnateur de la Commission et par l'organisme chargé de l'exécution des essais.

(6)

(6) En ce qui concerne les essais et analyses comparatifs communautaires s'étendant sur une durée de plus d'un an, il convient de prévoir que la Commission autorise, sous réserve de la disponibilité des crédits nécessaires, la mise en œuvre des parties de ces essais et analyses au-delà de la première année sans autre consultation du comité permanent des matériels de multiplication des plantes ornementales.

(7)

(7) Il convient de garantir une représentativité adéquate des échantillons inclus dans les essais et analyses, du moins pour certains végétaux sélectionnés.

(8)

(8) Il importe que les États membres participent aux essais et analyses comparatifs communautaires dans la mesure où les matériels de multiplication des végétaux en cause sont habituellement multipliés ou commercialisés sur leur territoire, afin de garantir que des conclusions appropriées pourront en être tirées.

(9)

(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des matériels de multiplication des plantes ornementales,

Article 1

Des essais et analyses comparatifs communautaires sont effectués au cours des années 2005 et 2006 sur les matériels de multiplication des végétaux énumérés en annexe.

Les coûts éligibles ainsi que le plafond de la contribution financière de la Communauté en faveur des essais et analyses pour l'année 2005 sont fixés en annexe.

Les modalités des essais et analyses figurent en annexe.

Article 2

Dans la mesure où les matériels de multiplication et les plants des végétaux énumérés en annexe sont habituellement multipliés ou commercialisés sur leur territoire, les États membres prélèvent des échantillons de ces matériels ou plants et les mettent à la disposition de la Commission.

Article 3

Sous réserve de la disponibilité de crédits budgétaires, la Commission peut décider de poursuivre en 2006 les essais et analyses prévus en annexe.

Le plafond de la contribution financière de la Communauté correspondant à 80 % des coûts éligibles d'un essai ou d'une analyse poursuivi sur cette base ne dépasse pas le montant fixé en annexe.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Essais et analyses à réaliser en 2005

| Espèce | Organisme responsable | Conditions à déterminer | Nombre d'échantillons |

Coûts éligibles

(euros)

|

Plafond de la contribution financière de la Communauté (équivalant à 80 % des coûts éligibles)

(euros)

|

Plantes pérennes

(Paeonia spp. et Geranium spp.)

| NAKT Roelofarendsveen (NL) |

Identité et pureté de la variété, santé des végétaux (sur pied)

Santé des végétaux (en laboratoire)

| 50 + 50 | 31 392 | 25 113

| Argyranthemum frutescens (L.) Schultz-Bip. et Calibrachoa-hybrides | BSA Hanovre (D) |

Identité et pureté de la variété, santé des végétaux (sur pied)

Santé des végétaux (en laboratoire)

| 60 + 60 | 41 238 | 32 991

| TOTAL CONTRIBUTION FINANCIÈRE COMMUNAUTAIRE | 58 104

Essais et analyses à réaliser en 2006

| Espèce | Organisme responsable | Conditions à déterminer | Nombre d'échantillons |

Coûts éligibles

(euros)

|

Plafond de la contribution financière de la Communauté (équivalant à 80 % des coûts éligibles)

(euros)

|

Plantes pérennes

(Paeonia spp. et Geranium spp.)

| NAKT Roelofarendsveen (NL) |

Identité et pureté de la variété, santé des végétaux (sur le terrain)

Santé des végétaux (en laboratoire)

| 50 + 50 | 33 267 | 26 613

| TOTAL CONTRIBUTION FINANCIÈRE COMMUNAUTAIRE | 26 613

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