Décision (CELEX 32005D0005) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/12/2007 (consolidation EUR-Lex 02005D0005-20071220, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/12/2004).

TexteDécision (CELEX 32005D0005)
RattachementDécision (CELEX 32005D0005)
VersionConsolidée au 20/12/2007 (CELEX 02005D0005-20071220)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32005D0005)EUR-Lex →

Dans la mesure où les matériels de multiplication et les plants des végétaux énumérés en annexe sont habituellement multipliés ou commercialisés sur leur territoire, les États membres prélèvent des échantillons de ces matériels ou plants et les mettent à la disposition de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005D0005-20071220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).