Dans la mesure où les matériels de multiplication et les plants des végétaux énumérés en annexe sont habituellement multipliés ou commercialisés sur leur territoire, les États membres prélèvent des échantillons de ces matériels ou plants et les mettent à la disposition de la Commission.
Décision (CELEX 32005D0005) · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 20/12/2007 (consolidation EUR-Lex 02005D0005-20071220, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/12/2004).
TexteDécision (CELEX 32005D0005)
RattachementDécision (CELEX 32005D0005)
VersionConsolidée au 20/12/2007 (CELEX 02005D0005-20071220)
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