(8) Les États membres devraient participer aux essais et analyses comparatifs communautaires dans la mesure où les semences des végétaux concernés sont habituellement multipliées ou commercialisées sur leur territoire, afin de garantir que des conclusions appropriées pourront en être tirées.
Décision (CELEX 32005D0005) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0005)
RattachementDécision (CELEX 32005D0005)
Versionacte d'origine du 27/12/2004 (CELEX 32005D0005)
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