Décision (CELEX 32005D0006) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/12/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0006)
RattachementDécision (CELEX 32005D0006)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0006)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32005D0006)EUR-Lex →

Dans la mesure où des matériels de multiplication et des plants de Fragaria x ananassa Duch. sont habituellement multipliés ou commercialisés sur leur territoire, les États membres prélèvent des échantillons de ces matériels ou plants et les mettent à la disposition de la Commission.

Les États membres offrent leur collaboration pour les aspects techniques tels que le prélèvement d'échantillons et les inspections à effectuer en liaison avec la mise en œuvre des essais et analyses.

Aller plus loin

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