Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 27 décembre 2004 fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les matériels de multiplication et les plants de Fragaria x ananassa Duch. selon la procédure prévue par la directive 92/34/CEE du Conseil pour l’année 2005 [notifiée sous le numéro C(2004) 5290] (2005/6/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/12/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32005D0006)
Adopté le27 décembre 2004
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32005D0006
RéférenceDécision (CELEX 32005D0006), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) La directive 92/34/CEE prévoit les dispositions que doit adopter la Commission pour mettre en œuvre les essais et analyses comparatifs communautaires concernant les matériels de multiplication et les plants.

(2)

(2) Les modalités techniques de l'exécution des essais et analyses ont été arrêtées au sein du comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes des genres et espèces de fruits.

(3)

(3) Un appel de projets pour l’exécution de ces essais et analyses a été publié le 21 juin 2004 sur le site Internet des institutions communautaires.

(4)

(4) Les soumissions ont été évaluées selon les critères de sélection et d'adjudication prévus dans l'appel de projets. Il y a lieu de déterminer les projets, les organismes chargés de l'exécution des essais et analyses et les coûts éligibles ainsi que le plafond de la contribution financière de la Communauté correspondant à 80 % des coûts éligibles.

(5)

(5) Il convient d'effectuer en 2005 les essais et analyses comparatifs communautaires sur des matériels de multiplication et des plants récoltés en 2004, les détails de la mise en œuvre, les coûts éligibles ainsi que le plafond de la contribution financière de la Communauté étant également à définir chaque année par un accord signé par l'ordonnateur de la Commission et par l'organisme chargé de l'exécution des essais.

(6)

(6) Il convient de garantir une représentativité adéquate des échantillons inclus dans les essais et analyses, du moins pour certains végétaux sélectionnés.

(7)

(7) Il importe que les États membres participent aux essais et analyses comparatifs communautaires dans la mesure où les matériels de multiplication et les plants des végétaux en cause sont habituellement multipliés ou commercialisés sur leur territoire, afin de garantir que des conclusions appropriées pourront en être tirées.

(8)

(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes des genres et espèces de fruits,

Article 1

Des essais et analyses comparatifs communautaires sont réalisés en 2005 sur les matériels de multiplication et les plants de Fragaria x ananassa Duch.

Les dépenses éligibles ainsi que le plafond de la contribution financière de la Communauté en ce qui concerne les essais et analyses à effectuer en 2005 sont établis en annexe.

Les modalités des essais et analyses sont précisées en annexe.

Article 2

Dans la mesure où des matériels de multiplication et des plants de Fragaria x ananassa Duch. sont habituellement multipliés ou commercialisés sur leur territoire, les États membres prélèvent des échantillons de ces matériels ou plants et les mettent à la disposition de la Commission.

Les États membres offrent leur collaboration pour les aspects techniques tels que le prélèvement d'échantillons et les inspections à effectuer en liaison avec la mise en œuvre des essais et analyses.

Article 3

Le plafond de la contribution financière de la Communauté correspondant à 80 % des coûts éligibles d'un essai ou d'une analyse poursuivi sur cette base ne dépasse pas le montant fixé en annexe.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Essais et analyses à effectuer en 2005

| Espèce | Nombre d'échantillons | Conditions à déterminer | Organisme responsable | Coûts éligibles (euros) | Plafond de la contribution financière de la Communauté (équivalent à 80 % des coûts éligibles) (euros)

| Fragaria x ananassa Duch. | 120 |

Identité et pureté de la variété, santé des végétaux (sur pied)

Santé des végétaux (en laboratoire)

| BSA Hanovre (D) | 24 650 | 19 720

| TOTAL CONTRIBUTION FINANCIÈRE COMMUNAUTAIRE | 19 720

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