(1) Le règlement (CEE) no 3220/84 prévoit, dans son article 2, paragraphe 3, que le classement des carcasses de porcs doit s’appuyer sur une estimation de la teneur en viande maigre réalisée selon des méthodes statistiquement éprouvées, fondées sur la mesure physique d’une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L’autorisation des méthodes de classement est subordonnée au respect d’une tolérance maximale d’erreur statistique d’estimation. Cette tolérance a été définie à l’article 3 du règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission du 24 octobre 1985 établissant les modalités d’application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs.
Décision (CELEX 32005D0007) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0007)
RattachementDécision (CELEX 32005D0007)
Versionacte d'origine du 27/12/2004 (CELEX 32005D0007)
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