Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 27 décembre 2004 relative à l’autorisation d’une méthode de classement des carcasses de porcs à Chypre [notifiée sous le numéro C(2004) 5296] (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.) (2005/7/CE)

Acte en vigueur, consolidée au 15/10/2013.

Version consolidée au 15/10/2013 (consolidation EUR-Lex 02005D0007-20131015, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/12/2004).

ActeDécision (CELEX 32005D0007)
Adopté le27 décembre 2004
VersionConsolidée au 15/10/2013
Contenu4 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX02005D0007-20131015
RéférenceDécision (CELEX 32005D0007), consolidée au 15/10/2013EUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CEE) no 3220/84 prévoit, dans son article 2, paragraphe 3, que le classement des carcasses de porcs doit s’appuyer sur une estimation de la teneur en viande maigre réalisée selon des méthodes statistiquement éprouvées, fondées sur la mesure physique d’une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L’autorisation des méthodes de classement est subordonnée au respect d’une tolérance maximale d’erreur statistique d’estimation. Cette tolérance a été définie à l’article 3 du règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission du 24 octobre 1985 établissant les modalités d’application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs.

(2)

(2) Le gouvernement de Chypre a demandé à la Commission d’autoriser une méthode de classement des carcasses de porcs et a soumis les résultats de son essai de dissection, réalisé avant son adhésion, en présentant la deuxième partie du protocole prévu à l’article 3 du règlement (CEE) no 2967/85.

(3)

(3) Il ressort de l’évaluation de cette demande que les conditions d’autorisation de la méthode de classement concernée sont remplies.

(4)

(4) À Chypre, la pratique commerciale n’impose pas que la langue et les reins soient retirés de la carcasse de porc; il convient d’en tenir compte dans l’adaptation du poids à la présentation type.

(5)

(5) Aucune modification de l’appareil ou de la méthode de classement ne peut être autorisée, si ce n’est par une nouvelle décision de la Commission adoptée à la lumière de l’expérience acquise. Pour cette raison, la présente autorisation peut être révoquée.

(6)

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de porc,

Article 1

L’utilisation des méthodes suivantes de classement des carcasses de porc est autorisée à Chypre conformément au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, annexe V, point B. IV, paragraphe 1:

— l’appareil «Hennessy Grading Probe (HGP 4)» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 1 de l’annexe,

— l’appareil «Ultra Fom 300» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 2 de l’annexe.

En ce qui concerne l’appareil «Ultra FOM 300» visé au premier paragraphe, deuxième alinéa, il doit être possible, au terme de la procédure de mesure, de vérifier sur la carcasse que l’appareil a mesuré les valeurs X1 et X2 à l’endroit prévu à l’annexe, partie 2, point 3. À cet effet, le marquage de l’emplacement de mesure doit être réalisé obligatoirement en même temps que la procédure de mesure.

Note : JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

Article 2

Nonobstant la présentation type prévue dans le règlement (CE) no 1234/2007, annexe V, point B.III, premier alinéa, il est permis, à Chypre, de présenter les carcasses de porc avec la langue, les reins et la panne avant de les peser et de les classer.

Dans le cas d’une présentation de ce type, le poids de la carcasse constaté à chaud est adapté selon la formule suivante:

poids de la carcasse constaté à chaudpoids de la carcasse constaté à chaud avec la langue, les reins et la panne2,6 %.

Article 3

Aucune modification de l’appareil ou de la méthode d’estimation n’est autorisée.

Article 4

La République de Chypre est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

MÉTHODES DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS À CHYPRE

PARTIE I

Hennessy Grading Probe (HPG 4)

1. Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l’appareil dénommé «Hennessy Grading Probe (HGP 4)».

2. L’appareil est équipé d’une sonde d’un diamètre de 5,95 millimètres (et de 6,3 mm au niveau de la lame située à la pointe, contenant une photodiode (DEL Siemens de type LYU 260-EO) et un photodétecteur de type 58 MR et ayant une distance opérable comprise entre 0 et 120 millimètres. Les résultats des mesures sont convertis en résultats d’estimation de teneur en viande maigre par l’appareil «HGP 4» directement ou au moyen d’un ordinateur relié à celui-ci.

3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Ŷ61,10 0,629 X1 0,160 X2

dans laquelle:

Ŷle pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

X1l’épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre les troisième et quatrième dernières côtes,

X2l’épaisseur du muscle dorsal en millimètres, mesuré en même temps et au même endroit que X1.

Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 55 et 120 kilogrammes.

PARTIE II

Ultra FOM 300

1. Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lors du classement des carcasses de porcs à l’aide de l’appareil dénommé «Ultra FOM 300».

2. L’appareil est équipé d’une sonde à ultrasons de 3,5 MHz d’une longueur de 5 cm, comportant soixante-quatre transducteurs à ultrasons. Le signal ultrasons est digitalisé, enregistré et analysé par un microprocesseur (type SHARC ADSP-21060L).

L’appareil Ultra FOM 300 convertit lui-même les résultats des mesures en teneur estimée en viande maigre.

3. La teneur en viande maigre dans la carcasse est calculée selon la formule ci-dessous:

Ŷ65,51 0,779 X1 0,111 X2

dans laquelle:

Ŷle pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

X1l’épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre les troisième et quatrième dernières côtes,

X2l’épaisseur du muscle dorsal en millimètres, mesuré en même temps et au même endroit que X1.

Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 55 et 120 kilogrammes.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005D0007-20131015. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).