DIRECTIVES ET CRITÈRES POUR L’ÉTABLISSEMENT DE FICHIERS DE NAVIRES
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1. |
En application de l’article XII, paragraphe 2, point k), de la présente convention, chaque partie tient un fichier des navires autorisés à battre son pavillon et autorisés à pêcher dans la zone de la convention des stocks de poissons visés par la présente convention, et veille à ce que les informations suivantes concernant tous ces navires soient inscrites dans ce fichier:
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a) |
nom du navire, numéro d’immatriculation, noms précédents (s’ils sont connus) et port d’immatriculation;
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b) |
photographie du navire sur laquelle apparaît son numéro d’immatriculation;
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c) |
nom et adresse du (ou des) propriétaire(s);
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d) |
nom et adresse du (ou des) exploitant(s) et/ou, le cas échéant, du (ou des) administrateur(s);
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e) |
pavillon antérieur (le cas échéant et s’il est connu);
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f) |
indicatif international de signaux radio (le cas échéant);
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g) |
lieu et date de construction;
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h) |
type de navire;
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i) |
type de méthodes de pêche;
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j) |
longueur, largeur et creux de quille;
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k) |
tonnage brut;
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l) |
puissance du moteur principal ou des moteurs principaux;
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m) |
nature de l’autorisation de pêche accordée par l’État du pavillon;
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n) |
type de congélateur, capacité du congélateur et nombre et capacité des cales à poissons.
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2. |
La Commission peut décider d’exempter les navires des exigences visées au paragraphe 1 de la présente annexe en raison de leur longueur ou d’une autre caractéristique.
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3. |
Chaque partie fournit au directeur, conformément aux procédures établies par la Commission, les informations visées au paragraphe 1 de la présente annexe et notifie, dans les meilleurs délais, au directeur toute modification de ces informations.
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4. |
De plus, chaque partie notifie sans tarder au directeur:
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a) |
tout ajout au fichier;
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b) |
toute radiation du fichier en raison:
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i) |
de l’abandon volontaire ou du non-renouvellement de l’autorisation de pêche de la part du propriétaire ou exploitant du navire;
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ii) |
du retrait de l’autorisation de pêche accordée au navire conformément à l’article XX, paragraphe 2, de la présente convention;
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iii) |
du fait que le navire n’est plus autorisé à battre son pavillon;
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iv) |
de la destruction, du déclassement ou de la perte du navire, et
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v) |
pour toute autre raison,
en précisant laquelle des raisons énumérées ci-dessus s’applique.
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5. |
La présente annexe s’applique, mutatis mutandis, aux entités de pêche membres de la Commission.