Décision (CELEX 32005D0026) · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32005D0026)
IntituléANNEXE I
RattachementDécision (CELEX 32005D0026)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0026)
RéférenceAnnexe I de la décision (CELEX 32005D0026)EUR-Lex →

DIRECTIVES ET CRITÈRES POUR L’ÉTABLISSEMENT DE FICHIERS DE NAVIRES

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1. |

En application de l’article XII, paragraphe 2, point k), de la présente convention, chaque partie tient un fichier des navires autorisés à battre son pavillon et autorisés à pêcher dans la zone de la convention des stocks de poissons visés par la présente convention, et veille à ce que les informations suivantes concernant tous ces navires soient inscrites dans ce fichier:

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a) |

nom du navire, numéro d’immatriculation, noms précédents (s’ils sont connus) et port d’immatriculation;

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b) |

photographie du navire sur laquelle apparaît son numéro d’immatriculation;

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c) |

nom et adresse du (ou des) propriétaire(s);

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d) |

nom et adresse du (ou des) exploitant(s) et/ou, le cas échéant, du (ou des) administrateur(s);

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e) |

pavillon antérieur (le cas échéant et s’il est connu);

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f) |

indicatif international de signaux radio (le cas échéant);

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g) |

lieu et date de construction;

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h) |

type de navire;

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i) |

type de méthodes de pêche;

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j) |

longueur, largeur et creux de quille;

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k) |

tonnage brut;

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l) |

puissance du moteur principal ou des moteurs principaux;

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m) |

nature de l’autorisation de pêche accordée par l’État du pavillon;

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n) |

type de congélateur, capacité du congélateur et nombre et capacité des cales à poissons.

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2. |

La Commission peut décider d’exempter les navires des exigences visées au paragraphe 1 de la présente annexe en raison de leur longueur ou d’une autre caractéristique.

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3. |

Chaque partie fournit au directeur, conformément aux procédures établies par la Commission, les informations visées au paragraphe 1 de la présente annexe et notifie, dans les meilleurs délais, au directeur toute modification de ces informations.

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4. |

De plus, chaque partie notifie sans tarder au directeur:

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a) |

tout ajout au fichier;

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b) |

toute radiation du fichier en raison:

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i) |

de l’abandon volontaire ou du non-renouvellement de l’autorisation de pêche de la part du propriétaire ou exploitant du navire;

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ii) |

du retrait de l’autorisation de pêche accordée au navire conformément à l’article XX, paragraphe 2, de la présente convention;

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iii) |

du fait que le navire n’est plus autorisé à battre son pavillon;

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iv) |

de la destruction, du déclassement ou de la perte du navire, et

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v) |

pour toute autre raison,

en précisant laquelle des raisons énumérées ci-dessus s’applique.

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5. |

La présente annexe s’applique, mutatis mutandis, aux entités de pêche membres de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0026. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).