Droit de l'Union · Texte intégral

32005D0026

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision (CELEX 32005D0026)
Adopté le25 octobre 2004
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 4 annexes
CELEX32005D0026
RéférenceDécision (CELEX 32005D0026), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) | L’adoption de mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques et la conclusion d’accords avec d’autres pays ou organisations internationales relèvent de la compétence exclusive de la Communauté européenne. |

(2)

(2) | La Communauté est partie contractante à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui fait obligation à tous les membres de la communauté internationale de coopérer à la conservation et à la gestion des ressources biologiques de la mer. |

(3)

(3) | La Communauté a signé et ratifié le 19 décembre 2003 l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs (1). |

(4)

(4) | La Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) a été établie par la convention conclue en 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica. En juin 1998, lors de sa soixante et unième session, la CITT a adopté une résolution par laquelle les parties contractantes convenaient de rédiger une nouvelle convention en vue de renforcer la CITT et d’en actualiser les statuts conformément aux dispositions de la convention sur le droit international de la mer. |

(5)

(5) | Invitée dès le début à participer pleinement au processus, la Communauté y a joué un rôle actif. Ce processus a abouti à l’adoption de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica («convention d’Antigua»), lors de la soixante-dixième session de la CITT, qui s’est tenue du 24 au 27 juin 2003 à Antigua, au Guatemala. |

(6)

(6) | La convention d’Antigua a été ouverte à la signature le 14 novembre 2003 à Washington DC, aux États-Unis d’Amérique, et le restera jusqu’au 31 décembre 2004, comme prévu à son article XXVII. |

(7)

(7) | La convention d’Antigua est ouverte à la signature par la Communauté, conformément à son article XXVII, paragraphe 1, point c). |

(8)

(8) | Des pêcheurs de la Communauté opèrent dans la zone de la convention d’Antigua. Il est par conséquent dans l’intérêt de la Communauté de devenir membre de la CITT. Il convient donc que la Communauté signe la convention d’Antigua, DÉCIDE:

Article 1

La signature de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica («convention d’Antigua») est approuvée au nom de la Communauté européenne, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion de ladite convention.

Le texte de la convention d’Antigua est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer la convention d’Antigua au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

DIRECTIVES ET CRITÈRES POUR L’ÉTABLISSEMENT DE FICHIERS DE NAVIRES

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1. |

En application de l’article XII, paragraphe 2, point k), de la présente convention, chaque partie tient un fichier des navires autorisés à battre son pavillon et autorisés à pêcher dans la zone de la convention des stocks de poissons visés par la présente convention, et veille à ce que les informations suivantes concernant tous ces navires soient inscrites dans ce fichier:

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a) |

nom du navire, numéro d’immatriculation, noms précédents (s’ils sont connus) et port d’immatriculation;

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b) |

photographie du navire sur laquelle apparaît son numéro d’immatriculation;

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c) |

nom et adresse du (ou des) propriétaire(s);

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d) |

nom et adresse du (ou des) exploitant(s) et/ou, le cas échéant, du (ou des) administrateur(s);

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e) |

pavillon antérieur (le cas échéant et s’il est connu);

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f) |

indicatif international de signaux radio (le cas échéant);

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g) |

lieu et date de construction;

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h) |

type de navire;

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i) |

type de méthodes de pêche;

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j) |

longueur, largeur et creux de quille;

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k) |

tonnage brut;

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l) |

puissance du moteur principal ou des moteurs principaux;

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m) |

nature de l’autorisation de pêche accordée par l’État du pavillon;

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n) |

type de congélateur, capacité du congélateur et nombre et capacité des cales à poissons.

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2. |

La Commission peut décider d’exempter les navires des exigences visées au paragraphe 1 de la présente annexe en raison de leur longueur ou d’une autre caractéristique.

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3. |

Chaque partie fournit au directeur, conformément aux procédures établies par la Commission, les informations visées au paragraphe 1 de la présente annexe et notifie, dans les meilleurs délais, au directeur toute modification de ces informations.

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4. |

De plus, chaque partie notifie sans tarder au directeur:

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a) |

tout ajout au fichier;

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b) |

toute radiation du fichier en raison:

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i) |

de l’abandon volontaire ou du non-renouvellement de l’autorisation de pêche de la part du propriétaire ou exploitant du navire;

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ii) |

du retrait de l’autorisation de pêche accordée au navire conformément à l’article XX, paragraphe 2, de la présente convention;

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iii) |

du fait que le navire n’est plus autorisé à battre son pavillon;

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iv) |

de la destruction, du déclassement ou de la perte du navire, et

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v) |

pour toute autre raison,

en précisant laquelle des raisons énumérées ci-dessus s’applique.

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5. |

La présente annexe s’applique, mutatis mutandis, aux entités de pêche membres de la Commission.

Annexe II

ANNEXE II

PRINCIPES ET CRITÈRES RÉGISSANT LA PARTICIPATION DES OBSERVATEURS AUX RÉUNIONS DE LA COMMISSION

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1. |

Le directeur invite aux réunions de la Commission convoquées conformément à l’article VIII de la présente convention les organisations intergouvernementales dont les travaux sont pertinents en ce qui concerne l’application de la présente convention, ainsi que les États qui ne sont pas parties intéressés par la conservation et l’utilisation durable des stocks de poissons visés par la présente convention qui le demandent.

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2. |

Les organisations non gouvernementales (ONG) visées à l’article XVI, paragraphe 2, de la présente convention sont autorisées à participer en tant qu’observateurs à toutes les réunions de la Commission et de ses organes subsidiaires convoqués conformément à l’article VIII de la présente convention, à l’exception des réunions tenues en session exécutive ou des réunions des chefs de délégation.

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3. |

Toute ONG désireuse de participer en qualité d’observateur à une réunion de la Commission doit notifier sa demande de participation au directeur au moins cinquante (50) jours avant la réunion. Le directeur notifie aux membres de la Commission les noms de ces ONG, avec les informations mentionnées au paragraphe 6 de la présente annexe, au moins quarante-cinq (45) jours avant le début de la réunion.

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4. |

Si une réunion de la Commission est tenue avec un préavis de moins de cinquante (50) jours, le directeur dispose d’une plus grande latitude en ce qui concerne les délais stipulés au paragraphe 3 de la présente annexe.

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5. |

Une ONG qui souhaite participer aux réunions de la Commission et de ses organes subsidiaires peut également être autorisée à le faire sur une base annuelle, sous réserve des dispositions du paragraphe 7 de la présente annexe.

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6. |

Les demandes de participation visées aux paragraphes 3, 4 et 5 de la présente annexe doivent comporter le nom de l’ONG et l’adresse de ses bureaux, ainsi qu’une description de sa mission et de la manière dont sa mission et ses activités sont liées aux travaux de la Commission. Ces informations doivent être mises à jour le cas échéant.

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7. |

Une ONG qui souhaite participer en qualité d’observateur est autorisée à le faire, à moins qu’au moins un tiers des membres de la Commission ne présente par écrit une objection motivée à cette participation.

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8. |

La même documentation généralement mise à la disposition des membres de la Commission est envoyée ou fournie d’une autre manière à tous les observateurs admis à une réunion de la Commission, à l’exception des documents comprenant des données commerciales confidentielles.

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9. |

Tout observateur admis à une réunion de la Commission peut:

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a) |

assister aux réunions, sous réserve du paragraphe 2 de la présente annexe, mais n’a pas le droit de vote;

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b) |

faire des déclarations orales pendant les réunions sur invitation du président;

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c) |

distribuer des documents lors de la réunion, avec l’approbation du président, et

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d) |

exercer d’autres activités, le cas échéant et avec l’approbation du président.

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10. |

Le directeur peut demander aux observateurs des États non parties et des ONG d’acquitter des droits raisonnables et de couvrir les dépenses imputables à leur participation.

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11. |

Tous les observateurs admis à une réunion de la Commission doivent respecter l’ensemble des règles et des procédures applicables aux autres participants à la réunion.

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12. |

Toute ONG qui ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 11 de la présente annexe sera exclue de toute participation future à une réunion, à moins que la Commission n’en décide autrement.

Annexe III

ANNEXE III

COMITÉ CHARGÉ DE L’EXAMEN DE L’APPLICATION DES MESURES ADOPTÉES PAR LA COMMISSION

Les fonctions du comité chargé de l’examen de l’application des mesures adoptées par la Commission établi en vertu de l’article X de la présente convention sont les suivantes:

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a) |

examiner et contrôler le respect des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission ainsi que des mesures de coopération visées à l’article XVIII, paragraphe 9, de la présente convention;

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b) |

analyser les informations par pavillon ou, lorsque ces informations par pavillon ne sont pas appropriées dans le cas considéré, par navire, ainsi que toute autre information nécessaire à l’exercice de ses fonctions;

|

c) |

fournir à la Commission les informations, les conseils techniques et les recommandations relatifs à l’application et au respect des mesures de conservation et de gestion;

|

d) |

recommander à la Commission des moyens de promouvoir la compatibilité des mesures de gestion de la pêche des membres de la Commission;

|

e) |

recommander à la Commission des moyens de promouvoir l’application effective de l’article XVIII, paragraphe 10, de la présente convention;

|

f) |

en concertation avec le comité scientifique consultatif, recommander à la Commission les priorités et objectifs du programme pour la collecte de données et le suivi établi à l’article VII, paragraphe 1, point i), de la présente convention, et analyser et évaluer les résultats de ce programme;

|

g) |

exercer toute autre fonction qui lui est confiée par la Commission.

Annexe IV

ANNEXE IV

COMITÉ SCIENTIFIQUE CONSULTATIF

Les fonctions du comité scientifique consultatif établi en vertu de l’article XI de la présente convention sont les suivantes:

|

a) |

examiner les plans, propositions et programmes de recherche de la Commission, et fournir à la Commission les conseils qu’il estime appropriés;

|

b) |

examiner les évaluations, analyses, recherches ou travaux pertinents, ainsi que les recommandations préparées pour la Commission par son personnel scientifique avant l’examen de ces recommandations par la Commission, et fournir, le cas échéant, des informations, conseils et commentaires complémentaires sur ces questions à la Commission;

|

c) |

recommander à la Commission des thèmes et des questions spécifiques à étudier par le personnel scientifique dans le cadre de ses travaux futurs;

|

d) |

en concertation avec le comité chargé de l’examen de l’application des mesures adoptées par la Commission, recommander à la Commission les priorités et objectifs du programme pour la collecte de données et le suivi établi à l’article VII, paragraphe 1, point i), de la présente convention, et analyser et évaluer les résultats de ce programme;

|

e) |

assister la Commission et le directeur dans la recherche de sources de financement pour conduire les recherches entreprises dans le cadre de la présente convention;

|

f) |

développer et promouvoir la coopération entre les membres de la Commission par l’intermédiaire de leurs institutions de recherche, dans le but d’approfondir la connaissance et l’entendement des stocks de poissons visés par la présente convention;

|

g) |

promouvoir et faciliter, le cas échéant, la coopération de la Commission avec d’autres organisations publiques ou privées, nationales ou internationales, ayant des objectifs similaires;

|

h) |

examiner toute question qui lui est soumise par la Commission;

|

i) |

exercer toute autre fonction et mission requise par la Commission ou dont celle-ci l’a chargé.

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