PRINCIPES ET CRITÈRES RÉGISSANT LA PARTICIPATION DES OBSERVATEURS AUX RÉUNIONS DE LA COMMISSION
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1. |
Le directeur invite aux réunions de la Commission convoquées conformément à l’article VIII de la présente convention les organisations intergouvernementales dont les travaux sont pertinents en ce qui concerne l’application de la présente convention, ainsi que les États qui ne sont pas parties intéressés par la conservation et l’utilisation durable des stocks de poissons visés par la présente convention qui le demandent.
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2. |
Les organisations non gouvernementales (ONG) visées à l’article XVI, paragraphe 2, de la présente convention sont autorisées à participer en tant qu’observateurs à toutes les réunions de la Commission et de ses organes subsidiaires convoqués conformément à l’article VIII de la présente convention, à l’exception des réunions tenues en session exécutive ou des réunions des chefs de délégation.
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3. |
Toute ONG désireuse de participer en qualité d’observateur à une réunion de la Commission doit notifier sa demande de participation au directeur au moins cinquante (50) jours avant la réunion. Le directeur notifie aux membres de la Commission les noms de ces ONG, avec les informations mentionnées au paragraphe 6 de la présente annexe, au moins quarante-cinq (45) jours avant le début de la réunion.
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4. |
Si une réunion de la Commission est tenue avec un préavis de moins de cinquante (50) jours, le directeur dispose d’une plus grande latitude en ce qui concerne les délais stipulés au paragraphe 3 de la présente annexe.
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5. |
Une ONG qui souhaite participer aux réunions de la Commission et de ses organes subsidiaires peut également être autorisée à le faire sur une base annuelle, sous réserve des dispositions du paragraphe 7 de la présente annexe.
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6. |
Les demandes de participation visées aux paragraphes 3, 4 et 5 de la présente annexe doivent comporter le nom de l’ONG et l’adresse de ses bureaux, ainsi qu’une description de sa mission et de la manière dont sa mission et ses activités sont liées aux travaux de la Commission. Ces informations doivent être mises à jour le cas échéant.
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7. |
Une ONG qui souhaite participer en qualité d’observateur est autorisée à le faire, à moins qu’au moins un tiers des membres de la Commission ne présente par écrit une objection motivée à cette participation.
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8. |
La même documentation généralement mise à la disposition des membres de la Commission est envoyée ou fournie d’une autre manière à tous les observateurs admis à une réunion de la Commission, à l’exception des documents comprenant des données commerciales confidentielles.
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9. |
Tout observateur admis à une réunion de la Commission peut:
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a) |
assister aux réunions, sous réserve du paragraphe 2 de la présente annexe, mais n’a pas le droit de vote;
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b) |
faire des déclarations orales pendant les réunions sur invitation du président;
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c) |
distribuer des documents lors de la réunion, avec l’approbation du président, et
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d) |
exercer d’autres activités, le cas échéant et avec l’approbation du président.
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10. |
Le directeur peut demander aux observateurs des États non parties et des ONG d’acquitter des droits raisonnables et de couvrir les dépenses imputables à leur participation.
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11. |
Tous les observateurs admis à une réunion de la Commission doivent respecter l’ensemble des règles et des procédures applicables aux autres participants à la réunion.
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12. |
Toute ONG qui ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 11 de la présente annexe sera exclue de toute participation future à une réunion, à moins que la Commission n’en décide autrement.