(8) Conformément à l’article 15 des règles internes sur l’exécution du budget au titre de 2004, un programme de travail annuel peut également être assimilé à une décision de financement, pour autant qu’il constitue un cadre suffisamment détaillé. Or, l’évaluation, l’étude et la révision prévues dans la présente décision constituent un tel encadrement.
Décision (CELEX 32005D0039) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0039)
RattachementDécision (CELEX 32005D0039)
Versionacte d'origine du 30/12/2004 (CELEX 32005D0039)
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