«ANNEXE I
ACCORD
entre la Communauté européenne et la République de Croatie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins
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1. |
Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de la République de Croatie font l'objet des concessions définies ci-dessous, à partir du 1er mai 2004:
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Code NC
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Désignation des marchandises
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Droit applicable
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Quantité annuelle (hl)
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Augmentation annuelle (hl)
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Dispositions spécifiques
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ex 2204 10
ex 2204 21
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Vins mousseux de qualité
Vins de raisins frais
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Exemption
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44 000
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10 000
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(1) (2)
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ex 2204 29
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Vins de raisins frais
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Exemption
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29 000
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0
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(2) |
2. |
La Communauté accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires conformément au point 1, sous réserve qu'aucune subvention à l'exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la République de Croatie.
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3. |
Les importations dans la République de Croatie des produits suivants originaires de la Communauté font l'objet des concessions définies ci-dessous, à partir du 1er mai 2004:
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Code tarifaire croate
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Désignation des marchandises
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Droit applicable
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Quantité annuelle (hl)
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Augmentation annuelle (hl)
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Dispositions spécifiques
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ex ex 2204 10
ex ex 2204 21
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Vins mousseux de qualité
Vins de raisins frais
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Exemption
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14 000
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800
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(3) |
ex ex 2204 29
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Vins de raisins frais
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Exemption
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8 000
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0
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4. |
La République de Croatie accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires conformément au point 3, sous réserve qu'aucune subvention à l'exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la Communauté.
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5. |
Le présent accord couvre les vins:
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a) |
qui ont été produits à partir de raisins frais entièrement produits et récoltés sur le territoire de la partie contractante concernée et
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b) |
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i) |
originaires de l'Union européenne, qui ont été produits conformément aux règles régissant les pratiques et traitements œnologiques visés au titre V du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (4);
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ii) |
originaires de la République de Croatie, qui ont été produits conformément aux règles régissant les pratiques et traitements œnologiques conformes à la loi croate. Ces règles œnologiques doivent être en conformité avec la législation communautaire.
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6. |
Les importations de vin dans le cadre des concessions prévues par le présent accord sont subordonnées à la présentation d'un certificat délivré par un organisme officiel reconnu par les deux parties et figurant sur les listes établies conjointement, attestant que le vin en question est conforme aux dispositions du point 5 b).
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7. |
Les parties contractantes examinent, au plus tard au premier trimestre de 2005, les possibilités d'octroi réciproque d'autres concessions en tenant compte du développement des échanges en matière de vins entre les parties contractantes.
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8. |
Les parties contractantes s'assurent que les avantages qu'elles se sont accordés ne sont pas remis en question par d'autres mesures.
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9. |
Des consultations sont menées à la demande d'une des parties contractantes au sujet de tout problème lié à l'application du présent accord.
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10. |
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire de la République de Croatie.
»
(1) Sous réserve qu'au moins 80 % de la quantité éligible ait été utilisée l'année précédente, l'accroissement annuel est appliqué jusqu'à ce que la somme du contingent appliqué aux positions ex 2204 10 et ex 2204 21 et du contingent appliqué à la position ex 2204 29 atteigne un volume maximal de 98 000 hl.
(2) Des consultations à la demande de l'une des parties contractantes peuvent être organisées pour adapter les contingents par le transfert de quantités du contingent applicable à la position ex 2204 29 au contingent applicable aux positions ex 2204 10 et ex 2204 21.
(3) Sous réserve qu'au moins 80 % de la quantité éligible ait été utilisé au cours de l'année précédente, l'accroissement annuel est appliqué jusqu'à ce que le contingent atteigne un volume maximal de 18 000 hl.
(4) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2826/2000 (JO L 328 du 23.12.2000, p. 2).