Droit de l'Union · Texte intégral

32005D0041

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/12/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision (CELEX 32005D0041)
Adopté le13 décembre 2004
VersionVersion d'origine
Contenu18 articles, 3 considérants, 13 annexes
CELEX32005D0041
RéférenceDécision (CELEX 32005D0041), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) | Le 29 septembre 2003, le Conseil a autorisé la Commission, au nom de la Communauté et de ses États membres, à négocier avec la République de Croatie un protocole à l'accord de stabilisation et d'association visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque. |

(2)

(2) | Ces négociations ont été menées à bien avec succès et, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, le protocole devrait être signé au nom de la Communauté européenne. |

(3)

(3) | Le protocole devrait être appliqué à titre provisoire avec effet à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion, DÉCIDE:

Article 1

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté européenne, le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

Article 2

Le protocole est appliqué à titre provisoire, dans l'attente de son entrée en vigueur, avec effet à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 1 (2)

La République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque (ci-après dénommés «nouveaux États membres») sont parties à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, signé à Luxembourg le 29 octobre 2001, et respectivement adoptent et prennent acte, au même titre que les autres États membres, des textes de l'accord ainsi que des déclarations communes et déclarations unilatérales annexés à l'acte final signé à la même date.

Article 2 (2)

Pour tenir compte des développements institutionnels récents au sein de l'Union européenne, les parties conviennent qu'à la suite de l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, les dispositions existantes de l'accord qui font référence à la Communauté européenne du charbon et de l'acier doivent s'entendre comme faisant référence à la Communauté européenne, qui a succédé dans tous les droits et obligations contractés par la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

ADAPTATIONS DU TEXTE DE L'ASA, Y COMPRIS DE SES ANNEXES ET PROTOCOLES

SECTION II

Produits agricoles

Article 3

1. L'annexe IV a et l'annexe IV c de l'ASA sont remplacées par le texte figurant à l'annexe I du présent protocole.

2. L'annexe IV b de l'ASA est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent protocole.

3. L'annexe IV d de l'ASA est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent protocole.

4. L'annexe IV e de l'ASA est remplacée par le texte figurant à l'annexe IV du présent protocole.

5. L'annexe IV f de l'ASA est remplacée par le texte figurant à l'annexe V du présent protocole.

6. À l'article 27, paragraphe 3, de l'ASA, le point g) suivant est ajouté:

|

«g)

|

À partir du 1er mai 2004, la Croatie appliquera les droits de douanes prévus pour les produits agricoles énumérés dans l'annexe IV g.»

7. Le texte figurant à l'annexe VI du présent protocole est ajouté à l'ASA en tant qu'annexe IV g.

Article 4

1. L'annexe V a de l'ASA est remplacée par le texte figurant à l'annexe VII du présent protocole.

2. L'annexe V b de l'ASA est remplacée par le texte figurant à l'annexe VIII du présent protocole.

Article 5

Les listes 2 et 3 de l'annexe II du protocole no 3 de l'ASA sont remplacées par les listes 2, 3 et 4 figurant à l'annexe IX du présent protocole.

Article 6

L'annexe I (Accord entre la Communauté européenne et la République de Croatie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins, visé à l'article 27, paragraphe 4, de l'ASA) du protocole additionnel d'adaptation des aspects commerciaux de l'ASA pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins et spiritueux, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, ainsi que la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des appellations de spiritueux et de boissons aromatisées est remplacée par le texte figurant à l'annexe X du présent protocole.

SECTION III

Règles d'origine

Article 7

1. Le paragraphe 4 de l'article 18 du protocole no 4 de l'ASA est remplacé par le texte suivant:

1. «4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:

|

ES

|

“EXPEDIDO A POSTERIORI”,

|

CS

|

“VYSTAVENO DODATEČNĚ”,

|

DA

|

“UDSTEDT EFTERFØLGENDE”,

|

DE

|

“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”,

|

ET

|

“TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD”,

|

EL

|

“ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”,

|

EN

|

“ISSUED RETROSPECTIVELY”,

|

FR

|

“DÉLIVRÉ A POSTERIORI”,

|

IT

|

“RILASCIATO A POSTERIORI”,

|

LV

|

“IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”,

|

LT

|

“RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”,

|

HU

|

“KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”,

|

MT

|

“MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”,

|

NL

|

“AFGEGEVEN A POSTERIORI|”,

|

PL

|

“WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”,

|

PT

|

“EMITIDO A POSTERIORI”,

|

SL

|

“IZDANO NAKNADNO”,

|

SK

|

“VYDANÉ DODATOČNE”,

|

FI

|

“ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”,

|

SV

|

“UTFÄRDAT I EFTERHAND”,

|

HR

|

“NAKNADNO IZDANO”.»

2. Le paragraphe 2 de l'article 19 du protocole no 4 de l'ASA est remplacé par le texte suivant:

2. «2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

|

ES

|

“DUPLICADO”,

|

CS

|

“DUPLIKÁT”,

|

DA

|

“DUPLIKAT”,

|

DE

|

“DUPLIKAT”,

|

ET

|

“DUPLIKAAT”,

|

EL

|

“ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”,

|

EN

|

“DUPLICATE”,

|

FR

|

“DUPLICATA”,

|

IT

|

“DUPLICATO”,

|

LV

|

“DUBLIKĀTS”,

|

LT

|

“DUBLIKATAS”,

|

HU

|

“MÁSODLAT”,

|

MT

|

“DUPLIKAT”,

|

NL

|

“DUPLICAAT”,

|

PL

|

“DUPLIKAT”,

|

PT

|

“SEGUNDA VIA”,

|

SL

|

“DVOJNIK”,

|

SK

|

“DUPLIKÁT”,

|

FI

|

“KAKSOISKAPPALE”,

|

SV

|

“DUPLIKAT”,

|

HR

|

“DUPLIKAT”.»

3. L'annexe I du protocole no 4 de l'ASA est remplacée par le texte figurant à l'annexe XI du présent protocole.

4. L'annexe II du protocole no 4 de l'ASA est remplacée par le texte figurant à l'annexe XII du présent protocole.

5. L'annexe IV du protocole no 4 de l'ASA est remplacée par le texte figurant à l'annexe XIII du présent protocole.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

SECTION IV

Article 8

La République de Croatie s'engage à ne revendiquer, demander ou renvoyer, ni modifier ou retirer aucune concession en vertu des articles XXIV.6 et XXVIII du GATT de 1994, en liaison avec l'élargissement de la Communauté.

Article 9

1. Les preuves de l'origine délivrées de manière conforme par la République de Croatie ou un nouvel État membre dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux sont acceptées par les autorités douanières compétentes dans les pays respectifs, à condition que:

|

a) |

l'acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l'ASA;

|

b) |

la preuve de l'origine et les documents de transport aient été émis au plus tard le jour précédant la date d'adhésion;

|

c) |

la preuve de l'origine soit soumise aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion.

Lorsque des marchandises ont été déclarées à des fins d'importation en République de Croatie ou dans un nouvel État membre, avant la date d'adhésion, dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre la République de Croatie et ce nouvel État membre à ce moment-là, la preuve de l'origine qui a été délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords ou régimes peut aussi être acceptée, à condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion.

2. La République de Croatie et les nouveaux États membres ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut «d'exportateur agréé» dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux, à condition:

|

a) |

qu'une telle disposition soit aussi prévue dans l'accord conclu avant la date d'adhésion entre la République de Croatie et la Communauté et

|

b) |

que les exportateurs agréés appliquent les règles d'origine en vigueur au titre de cet accord.

Au plus tard un an après la date d'adhésion, ces autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l'ASA.

3. Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l'origine délivrées au titre des accords préférentiels ou des régimes autonomes visés aux paragraphes 1 et 2 sont acceptées par les autorités douanières compétentes de la République de Croatie ou des États membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l'origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l'origine fournie à ces autorités à l'appui d'une déclaration d'importation.

Article 10

1. Les dispositions de l'ASA peuvent être appliquées aux marchandises, exportées de la République de Croatie vers un des nouveaux États membres ou d'un de ces derniers vers la République de Croatie, qui respectent les dispositions du protocole no 4 de l'ASA et qui, à la date de l'adhésion, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche en République de Croatie ou dans le nouvel État membre en question.

2. Le traitement préférentiel peut être accordé dans ces cas, à condition qu'une preuve de l'origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.

Article 11

Pour l'année 2004, le volume des nouveaux contingents tarifaires et les augmentations du volume des contingents tarifaires existants seront calculés au pro rata du volume de base, en tenant compte de la période écoulée avant le 1er mai 2004.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

SECTION V

Article 12

Le présent protocole et ses annexes font partie intégrante de l'ASA.

Article 13

1. Le présent protocole est approuvé par la Communauté, par le Conseil de l'Union européenne au nom des États membres, et par la République de Croatie, selon les procédures qui leur sont propres.

2. Les instruments d'approbation sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Article 14

1. Le présent protocole entre en vigueur le même jour que l'accord de stabilisation et d'association, sous réserve que tous les instruments d'approbation aient été déposés avant cette date.

2. Si tous les instruments d'approbation n'ont pas été déposés à cette date, le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date du dépôt du dernier instrument d'approbation.

Article 15

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et croate, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 16

Les textes de l'ASA, de ses annexes et protocoles, qui en sont partie intégrante, ainsi que de l'acte final et des déclarations qui y sont annexées, sont établis en langues estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque, slovène et tchèque, ces textes faisant foi au même titre que les textes originaux. Le Conseil de stabilisation et d'association approuve ces textes.

Hecho en Bruselas, el veintiuno de diciembre del dos mil cuatro.

V Bruselu dne dvacáctého prvního prosince dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende december to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten Dezember zweitausendundvier.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the twenty-first day of December in the year two thousand and four.

Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu kahekümne esimesel päeval Brüsselis.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

«ANNEXES IV a ET IV c

Concession tarifaire croate pour des produits agricoles

(exemption de droits pour des quantités illimitées au 1er mai 2004)

[article 27, paragraphe 3, point a et article 27, paragraphe 3, point c)]

Code tarifaire croate (1)

|

0105 19 20

|

0105 19 90

|

0106 90 00 10

|

0205 00

|

0206

|

0208

|

0407 00 30

|

0407 00 30 50

|

0407 00 90

|

0410 00 00

|

0504 00 00

|

0604

|

0714

|

0801

|

0802

|

0803 00

|

0804 10 00

|

0804 30 00

|

0805 40 00

|

0805 50

|

0805 90 00

|

0806 20

|

0807 20 00

|

0811

|

0812

|

0813

|

0814 00 00

|

0901 11 00

|

0901 12 00

|

0902

|

0904

|

0905 00 00

|

0906

|

0907 00 00

|

0908

|

0909

|

0910

|

1001 10 00

|

1002 00 00 10

|

1003 00 10

|

1004 00 00 10

|

1005 10

|

1006

|

1007 00

|

1008

|

1106

|

1108

|

1109 00 00

|

1209

|

1210

|

1211

|

1212 10

|

1212 30 00

|

1212 99 80

|

1213 00 00

|

1214

|

1301

|

1302

|

1501 00 11

|

1501 00 19 10

|

1501 00 90

|

1502 00

|

1503 00

|

1504

|

1516 10

|

1603 00

|

1702 11 00

|

1702 19 00

|

1702 60

|

1703 10 00

|

2003 10

|

2003 20 00

|

2005 60 00

|

2007 91

|

2008 19

|

2008 20

|

2008 30

|

2008 80

|

2008 99 36

|

2008 99 38

|

2008 99 49 10

|

2008 99 67 10

|

2008 99 99 10

|

2009 11

|

2009 19 11

|

2009 19 19

|

2009 19 98 10

|

2009 29 11

|

2009 29 19

|

2009 29 99 10

|

2009 39 11

|

2009 39 19

|

2009 39 39 10

|

2009 49 11

|

2009 49 19

|

2009 49 99 10

|

2009 79 11

|

2009 79 19

|

2009 79 99 10

|

2009 80 35 10

|

2009 80 38 10

|

2009 80 99 10

|

2009 80 11

|

2009 80 19

|

2009 80 32

|

2009 80 33

|

2009 80 35

|

2009 80 36

|

2009 80 38

|

2009 80 69 10

|

2009 80 96 10

|

2009 80 97 10

|

2009 80 99 20

|

2009 90 11

|

2009 90 19

|

2009 90 21

|

2009 90 29

|

2009 90 39 10

|

2009 90 49 10

|

2009 90 59 10

|

2009 90 79 10

|

2009 90 97 10

|

2009 90 98 10

|

2301

|

2302 10

|

2302 20

|

2302 40

|

2303 10

|

2303 20

|

2303 30

|

2304 00 00

|

2305 00 00

|

2306 41 00

|

2306 49 00

|

2306 70 00

|

2307 00

|

2308 00

|

2309 10

»

(1) Tel que défini par le tarif douanier croate, publié dans NN 184/2003, et ses modifications.

Annexe II

ANNEXE II

«ANNEXE IV b

Concession tarifaire croate pour des produits agricoles

(Exemption de droits dans les limites du contingent à partir du 1er mai 2004)

[article 27, paragraphe 3, point b)]

|

Code tarifaire croate

|

Désignation des marchandises

|

Contingent tarifaire (tonnes)

|

Augmentation annuelle (tonnes)

|

0104

|

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine

|

300

|

|

0201

|

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

|

200

|

|

0204

|

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

|

110

|

5

|

0207

|

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 0105

|

780

|

30

|

0401

|

Lait et crème de lait, non concentrés, ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

|

13 500

|

|

0402

|

Lait et crème de lait concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

|

250

|

|

0406

|

Fromages et caillebotte

|

2 200

|

100

|

0406 sauf 04069078

|

Fromages et caillebotte autres que Gouda

|

800

|

|

04069078

|

Gouda

|

350

|

|

0409 00 00

|

Miel naturel

|

20

|

|

06029010

|

Blanc de champignons

|

9 400

|

|

0701 90 10

|

Pommes de terre pour la fabrication de fécule

|

1 000

|

|

0712

|

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

|

1 050

|

|

0805 10

|

Oranges

|

27 500

|

1 250

|

0808 10 (*1)

|

Pommes fraîches

|

5 800

|

|

0809 10

|

Abricots

|

1 100

|

50

|

0810 10

|

Fraises

|

220

|

10

|

1002 00 00

|

Seigle

|

700

|

100

|

1101

|

Farines de froment (blé) ou de méteil

|

250

|

|

1103

|

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales

|

100

|

|

1206 00

|

Graines de tournesol, même concassées

|

110

|

5

|

1507

|

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

|

1 200

|

10

|

1514 19

1514 99

|

Graines de navette à faible teneur en acide érucique

|

100

|

|

2004 90

|

|

– |

Autres légumes et mélanges de légumes

|

110

|

5

|

2005 90

|

Câpres, artichauts, ou autres préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

|

135

|

|

2007 99

|

Confitures, gelées, préparations, autres

|

130

|

|

2009 71

2009 79

2009 80

2009 90

|

Jus de fruits

|

200

|

|

2009 80 50

2009 80 61

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 73

2009 80 79

2009 80 83

2009 80 84

2009 80 86

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 97

2009 80 99

|

|

– |

Jus de tout autre fruit ou légume

|

330

|

15

|

21069010

21069030

21069051

21069055

21069059

|

Préparations alimentaires

|

550

|

|

2302

|

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses

|

|

|

230230

|

|

– |

de froment

|

6 200

|

|

2309

|

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

|

|

|

230990

|

|

– |

Autres

|

1 350

|

»

(*1) Contingent alloué pour la période comprise entre le 21 février et le 14 septembre.

Annexe III

ANNEXE III

«ANNEXE IV d

Concession tarifaire croate pour des produits agricoles

(Élimination progressive des droits NPF dans les limites des contingents)

[article 27, paragraphe 3, point d)]

Les droits de douane relatifs aux marchandises énumérées dans la présente annexe sont réduits et supprimés selon le calendrier suivant:

|

— |

le 1er mai 2004, chaque droit est ramené à 40 % du droit de base;

|

— |

le 1er janvier 2005, chaque droit est ramené à 20 % du droit de base;

|

— |

le 1er janvier 2006, les droits restants sont supprimés.

|

Code tarifaire croate

|

Désignation des marchandises

|

Contingent tarifaire (tonnes)

|

Augmentation annuelle (tonnes)

|

0103 91

0103 92

|

Animaux vivants de l'espèce porcine

|

550

|

25

|

0210

|

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

|

500

|

15

|

0401

|

Lait et crème de lait, non concentrés, ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

|

3 300

|

150

|

0402

|

Lait et crème de lait concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

|

15 400

|

700

|

0405 10

|

Beurre

|

300

|

10

|

0702

|

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

|

8 250

|

375

|

0703 20

|

Ail

|

1 100

|

50

|

0805 20

|

|

– |

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes

|

2 640

|

120

|

0806 10

|

Raisins de table

|

8 800

|

400

|

1509

|

Huile d'olive

|

390

|

20

|

1602 41 à 1602 49

|

Préparations et conserves de viande de porc

|

330

|

15

|

1701

|

Sucre de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide

|

6 270

|

285

|

2002

|

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

|

5 430

|

240

|

2009 12 00

2009 19 91

2009 19 98

|

|

– |

Jus d'orange: autres

|

1 980

|

90»

Annexe IV

ANNEXE IV

«ANNEXE IV e

Concession tarifaire croate pour des produits agricoles

(Réduction progressive des droits NPF pour des quantités illimitées)

[article 27, paragraphe 3, point e)]

Les droits de douane relatifs aux marchandises énumérées dans la présente annexe sont réduits selon le calendrier suivant:

|

— |

le 1er mai 2004, chaque droit est ramené à 70 % du droit de base;

|

— |

le 1 er janvier 2005, chaque droit est ramené à 60 % du droit de base;

|

— |

le 1 er janvier 2006, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base.

|

0104

|

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine

|

0105

|

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques:

|

010512

|

|

– –

|

Dindons

|

010592

|

|

– –

|

Coqs et poules d'un poids n'excédant pas 2 000 g

|

0105920020

0105920030

|

|

– – –

|

autres

|

0209

|

Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés

|

0404

|

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

|

040700

|

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits

|

04070030 40

|

|

– – –

|

œufs de dindes

|

0601

|

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212

|

0602

|

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons

|

0603

|

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

|

0708

|

Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré

|

0710

|

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés

|

0711

|

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

|

0712

|

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

|

0713

|

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés

|

0901

|

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

|

090121 00

090122 00

|

|

– |

Café torréfié

|

100300

|

Orge

|

1003009010

|

|

– – –

|

de brasserie

|

1004 00 00

|

Avoine

|

1005

|

Maïs

|

100590

|

|

– |

Autres

|

1104

|

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

|

1105

|

Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre

|

170230

|

|

– |

Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose

|

170240

|

|

– |

Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose

|

2005

|

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu au vinaigre ou à l acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006

|

2005 40 00

|

|

– |

Pois (Pisum sativum)

|

2005 51 00

|

|

– –

|

Haricots en grains

|

2008

|

Fruits et parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs

|

200850

|

|

– |

Abricots

|

200870

|

|

– |

Pêches

|

2009

|

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

|

2009 41

|

|

– |

Jus d'ananas

|

2009 41 10

|

|

– – –

|

autres

|

2009 69

|

|

– |

Jus de raisins (y compris les moûts de raisins)

|

2206

|

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs

|

2302

|

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses

|

230230

|

|

– |

de froment

|

2306

|

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305

|

230690

|

|

– |

Autres

|

2309

|

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

|

230990

|

|

– |

Autres»

Annexe V

ANNEXE V

«ANNEXE IV f

Concession tarifaire croate pour des produits agricoles

(Réduction progressive des droits NPF dans les limites du contingent)

[article 27, paragraphe 3, point f)]

Les droits de douane relatifs aux marchandises énumérées dans la présente annexe sont réduits selon le calendrier suivant:

|

— |

le 1er mai 2004, chaque droit est ramené à 70 % du droit de base;

|

— |

le 1er janvier 2005, chaque droit est ramené à 60 % du droit de base;

|

— |

le 1er janvier 2006, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base.

|

Code tarifaire croate

|

Désignation des marchandises

|

Contingent tarifaire (tonnes)

|

Augmentation annuelle (tonnes)

|

0102 90

|

Animaux vivants de l'espèce bovine

|

220

|

10

|

0202

|

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

|

3 300

|

150

|

0203

|

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées

|

8 030

|

365

|

0701

|

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré

|

13 200

|

600

|

0703 10

0703 90

|

Oignons et échalotes

Poireaux et autres légumes alliacés

|

11 290

|

500

|

0807 11 00

0807 19 00

|

|

– |

Melons (y compris les pastèques):

|

6 210

|

275

|

0808 10

|

Pommes fraîches

|

6 000

|

300

|

1101

|

Farines de froment (blé) ou de méteil

|

990

|

45

|

1103

|

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales

|

8 580

|

390

|

1107

|

Malt, même torréfié

|

17 500

|

750

|

1601 00

|

Saucisses, saucissons et produits similaires

|

1 980

|

90

|

1602 10 à 1602 39

1602 50 à 1602 90

|

Préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang autres que de l'espèce porcine

|

560

|

30

|

2401

|

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac

|

220

|

10»

Annexe VI

ANNEXE VI

«ANNEXE IV g

Concession tarifaire croate pour des produits agricoles

[Article 27, paragraphe 3, point g)]

Les droits de douane relatifs aux marchandises énumérées dans la présente annexe s'appliquent à partir du 1er mai 2004.

|

Code tarifaire croate

|

Désignation des marchandises

|

Contingent tarifaire (tonnes)

|

Droit applicable

|

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 71

|

Animaux vivants de l'espèce bovine

|

9 000

|

15 %

|

0103 91

0103 92

|

Animaux vivants de l'espèce porcine

|

2 550

|

15 %

|

0105920020

|

Coqs et poules d'un poids n'excédant pas 2 000 g

|

90

|

10 %

|

0203

|

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées

|

3 570

|

25 %

|

0401

|

Lait et crème de lait, non concentrés, ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

|

12 600

|

4,2 €/100 kg

|

0704 90 10

|

Choux

|

160

|

50 % NPF

|

0706 10 00

|

Carottes, à l'état frais ou réfrigéré

|

140

|

50 % NPF

|

0706 90 30

|

Raifort, à l'état frais ou réfrigéré

|

110

|

50 % NPF

|

0706 90 90

|

Choux non pommés

|

|

|

0707

|

Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré

|

200

|

10 %

|

0709 51 00

|

Champignons, à l'état frais ou réfrigéré

|

340

|

10 %

|

0709 59 00

|

Chanterelles, cèpes

|

|

|

0709 60 10

|

Piments doux, à l'état frais ou réfrigéré

|

310

|

12 %

|

0710 2100

0710 2200

0710 9000

|

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés

|

1 500

|

7 %

|

1001 90 99

|

Froment (blé) et méteil, autres

|

9 000

|

15 %

|

1005 90

|

Maïs, autres

|

20 000

|

9 %

|

1206 00 91

1206 00 99

|

Graines de tournesol, même concassées

|

2 160

|

6 %

|

1517 10 90

|

Margarine

|

1 200

|

20 %

|

1601 00 (*1)

|

Saucisses, saucissons et produits similaires (*1)

|

1 500

|

10 %

|

160210 —

160239

|

Préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang autres que de l'espèce porcine

|

240

|

10 %

|

160241 —

1602 49

|

Préparations et conserves de viande de porc

|

180

|

10 %

|

1702 40

|

Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose

|

1 000

|

5 %

|

1703 90 00

|

Mélasses de betterave

|

14 500

|

14 %

|

2001

|

Concombres et cornichons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique

|

1 650

|

15 %»

(*1) En 2005, le contingent pour les produits relevant du no 160100 fera l'objet d'une augmentation de 400 t.

Annexe VII

ANNEXE VII

«ANNEXE V a

Produits visés à l'article 15, paragraphe 1

Les importations dans la Communauté européenne des produits suivants, originaires de Croatie, font l'objet des concessions suivantes:

|

Code NC

|

Désignation des marchandises

|

2004

|

À partir de 2005

|

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 10 15

0304 10 17

ex 0304 10 19

ex 0304 10 91

0304 20 15

0304 20 17

ex 0304 20 19

ex 0304 90 10

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

|

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

|

CT: 30 t à 0 %.

Au-delà du CT: 70 % du droit NPF

|

CT: 30 t à 0 %.

Au-delà du CT: 70 % du droit NPF

|

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 10 19

ex 0304 10 91

ex 0304 20 19

ex 0304 90 10

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

|

Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

|

CT: 210 t à 0 %.

Au-delà du CT: 70 % du droit NPF

|

CT: 210 t à 0 %.

Au-delà du CT: 70 % du droit NPF

|

ex 0301 99 90

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 10 38

ex 0304 10 98

ex 0304 20 94

ex 0304 90 97

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

|

Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; séchées, salées ou en saumure; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

|

CT: 35 t à 0 %.

Au-delà du CT: 30 % du droit NPF

|

CT: 35 t à 0 %.

Au-delà du CT: 30 % du droit NPF

|

ex 0301 99 90

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 10 38

ex 0304 10 98

ex 0304 20 94

ex 0304 90 97

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

|

Bars (loups)(Dicentrarchus labrax.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; séchées, salées ou en saumure; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

|

CT: 650 t à 0 %.

Au-delà du CT: 30 % du droit NPF

|

CT: 650 t à 0 %.

Au-delà du CT: 30 % du droit NPF

|

Code NC

|

Désignation des marchandises

|

2004

|

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

|

Préparations et conserves de sardines

|

CT: 180 t à 6 %.

Au-delà du CT:100 % du droit NPF

|

1604 16 00

1604 20 40

|

Préparations et conserves d'anchois

|

CT: 50 t à 0 %.

Au-delà du CT:100 % du droit NPF

|

1604

|

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson

|

CT: 1 290 t à 0 %.

Au-delà du CT: droit réduit, voir ci-après.

|

Code NC

|

Désignation des marchandises

|

À partir de 2005

|

1604

|

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson

|

CT: 1 550 t à 0 %.

Au-delà du CT: droit réduit, voir ci-après.

Au-delà des contingents tarifaires, le taux de droit applicable à tous les produits relevant de la position SH 1604, à l'exception des préparations et conserves de sardines et d'anchois, s'élève à 60 % du droit NPF en 2004, puis à 50 % du droit NPF à partir de 2005. Pour les sardines et les anchois, le taux de droit applicable au-delà du contingent tarifaire est le droit NPF.»

Annexe VIII

ANNEXE VIII

«ANNEXE V b

Produits visés à l'article 15, paragraphe 2

Les importations en Croatie des produits suivants, originaires de la Communauté européenne, font l'objet des concessions suivantes:

|

Code NC

|

Désignation des marchandises

|

2004

|

À partir de 2005

|

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 10 15

0304 10 17

ex 0304 10 19

ex 0304 10 91

0304 20 15

0304 20 17

ex 0304 20 19

ex 0304 90 10

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

|

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

|

CT: 25 t à 0 %.

Au-delà du CT: 70 % du droit NPF

|

CT: 25 t à 0 %.

Au-delà du CT: 70 % du droit NPF

|

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 10 19

ex 0304 10 91

ex 0304 20 19

ex 0304 90 10

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

|

Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

|

CT: 30 t à 0 %.

Au-delà du CT: 70 % du droit NPF

|

CT: 30 t à 0 %.

Au-delà du CT: 70 % du droit NPF

|

ex 0301 99 90

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 10 38

ex 0304 10 98

ex 0304 20 94

ex 0304 90 97

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

|

Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; séchées, salées ou en saumure; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

|

CT: 35 t à 0 %.

Au-delà du CT: 30 % du droit NPF

|

CT: 35 t à 0 %.

Au-delà du CT: 30 % du droit NPF

|

ex 0301 99 90

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 10 38

ex 0304 10 98

ex 0304 20 94

ex 0304 90 97

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

|

Bars (loups)(Dicentrarchus labrax.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; séchées, salées ou en saumure; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

|

CT: 60 t à 0 %.

Au-delà du CT: 30 % du droit NPF

|

CT: 60 t à 0 %.

Au-delà du CT: 30 % du droit NPF

|

Code NC

|

Désignation des marchandises

|

2004

|

1604 13 11

1604 13 19

|

Préparations et conserves de sardines

|

CT: 95 t à 10 %.

Au-delà du CT: 100 % du droit NPF

|

ex 1604 20 50

1604 16 00

1604 20 40

|

Préparations et conserves d'anchois

|

|

1604

|

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson

|

CT: 215 t à 0 %.

Au-delà du CT: droit réduit, voir ci-après.

|

Code NC

|

Désignation des marchandises

|

À partir de 2005

|

1604

|

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson

|

CT: 310 t à 0 %.

Au-delà du CT: droit réduit, voir ci-après.

Au-delà du contingent tarifaire, le taux de droit applicable à tous les produits relevant de la position SH 1604, à l'exception des préparations et conserves de sardines et d'anchois, s'élève à 60 % du droit NPF en 2004, puis à 50 % du droit NPF à partir de 2005. Pour les sardines et les anchois, le taux de droit applicable au-delà du contingent tarifaire est le droit NPF.»

Annexe IX

ANNEXE IX

«Liste 2: contingents et droits applicables aux importations en Croatie de produits originaires de la Communauté

Note: les produits énumérés dans le présent tableau bénéficient de droits nuls dans le cadre des contingents tarifaires exposés ci-dessous. Le volume de ces contingents connaîtra une augmentation annuelle en 2005 et 2006, ainsi qu'il est indiqué dans la liste. Le droit applicable aux quantités excédant ces volumes sera réduit au cours des années 2004, 2005 et 2006, passant successivement à 70 %, 60 % et 50 % du taux du droit NPF.

|

Code NC

|

Désignation des marchandises

|

Contingents pour 2004

|

Contingents pour 2005

|

Contingents pour 2006 et les années suivantes

|

(1) |

(2) |

(3) |

(4) |

(5) |

0403

|

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

|

2 070 tonnes

|

2 230 tonnes

|

2 390 tonnes

|

0403 10

|

|

– |

Yoghourts:

|

|

|

|

0403 10 51 à0403 10 99

|

|

– –

|

aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

|

|

|

|

0403 90

|

|

– |

autres:

|

|

|

|

0403 90 71 à0403 90 99

|

|

– –

|

aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

|

|

|

|

0405

|

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

|

60 tonnes

|

64 tonnes

|

68 tonnes

|

0405 20

|

|

– |

Pâtes à tartiner laitières:

|

|

|

|

0405 20 10

|

|

– –

|

d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

|

|

|

|

0405 20 30

|

|

– –

|

d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 %

|

|

|

|

1517

|

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516:

|

600 tonnes

|

650 tonnes

|

700 tonnes

|

1517 10

|

|

– |

Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide:

|

|

|

|

1517 10 10

|

|

– –

|

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

|

|

|

|

1517 90

|

|

– |

autres:

|

|

|

|

1517 90 10

|

|

– –

|

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

|

|

|

|

|

|

– –

|

autres

|

|

|

|

1517 90 93

|

|

– – –

|

Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

|

|

|

|

2201

|

Eaux, y.c. les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige:

|

16 200 tonnes

|

16 550 tonnes

|

16 900 tonnes

|

2201 10

|

|

– |

Eaux minérales et eaux gazéifiées

|

|

|

|

2205

|

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

|

360 hl

|

390 hl

|

420 hl

|

2208

|

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

|

60 hl

|

65 hl

|

70 hl

|

ex 2208 90 33 ex 2208 90 38

|

|

– – –

|

eau-de-vie de prunes “Slijvovica”

|

|

|

|

2402

|

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac:

|

30 tonnes

|

32,5 tonnes

|

35 tonnes

|

2402 20

|

|

– |

Cigarettes contenant du tabac

|

|

|

|

2402 90 00

|

|

– |

Autres

|

|

|

|

2403

|

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs “homogénéisés” ou “reconstitués”; extraits et sauces de tabac:

|

36 tonnes

|

39 tonnes

|

42 tonnes

|

2403 10

|

|

– |

Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion

|

|

|

Liste 3: Contingents et droits applicables aux importations en Croatie de produits originaires de la Communauté

Note: les produits énumérés dans le présent tableau font l'objet des concessions définies ci-dessous. Le volume des contingents tarifaires connaîtra une augmentation annuelle en 2005 et 2006, ainsi qu'il est indiqué dans le tableau. Le droit applicable aux quantités excédant ces volumes sera réduit au cours des années 2004, 2005 et 2006, passant successivement à 65 %, 55 % et 40 % du taux du droit NPF.

|

Code NC

|

Désignation des marchandises

|

Contingent(tonnes)

|

Droit applicable dans les limites du contingent

|

2004

|

2005

|

2006 et années suivantes

|

(% NPF)

|

(1) |

(2) |

(3) |

(4) |

(5) |

(6) |

1704

|

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

|

|

|

|

|

1704 90

|

|

– |

Autres

|

1 100

|

1 150

|

1 200

|

0

|

1806

|

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

|

2 130

|

2 270

|

2 410

|

0

|

1905

|

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

|

2 920

|

3 080

|

3 240

|

0

|

2105 00

|

Glaces de consommation, même contenant du cacao

|

1 290

|

1 360

|

1 430

|

0

|

2202

|

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

|

16 300

|

17 200

|

18 100

|

0

Liste 4: Contingents et droits applicables aux importations en Croatie de produits originaires de la Communauté

Note: les produits énumérés dans le présent tableau bénéficient de droits nuls dans le cadre des contingents tarifaires annuels exposés ci-dessous. Pour les quantités excédentaires, les conditions énoncées dans l'annexe II, liste 1, du protocole 3 s'appliquent.

|

Code NC

|

Désignation des marchandises

|

Contingent (tonnes)

|

2004

|

2005

|

2006

|

ex 2103

2103 90 30

2103 90 90

|

Préparations pour sauces et sauces préparées, condiments et assaisonnement composés, farine de moutarde et moutarde préparée:

|

– –

|

Amers aromatiques, d'un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n'excédant pas 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d'épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 0,50 l

|

– –

|

autres

|

300

|

300

|

300»

Annexe X

ANNEXE X

«ANNEXE I

ACCORD

entre la Communauté européenne et la République de Croatie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins

|

1. |

Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de la République de Croatie font l'objet des concessions définies ci-dessous, à partir du 1er mai 2004:

|

Code NC

|

Désignation des marchandises

|

Droit applicable

|

Quantité annuelle (hl)

|

Augmentation annuelle (hl)

|

Dispositions spécifiques

|

ex 2204 10

ex 2204 21

|

Vins mousseux de qualité

Vins de raisins frais

|

Exemption

|

44 000

|

10 000

|

(1) (2)

|

ex 2204 29

|

Vins de raisins frais

|

Exemption

|

29 000

|

0

|

(2) |

2. |

La Communauté accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires conformément au point 1, sous réserve qu'aucune subvention à l'exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la République de Croatie.

|

3. |

Les importations dans la République de Croatie des produits suivants originaires de la Communauté font l'objet des concessions définies ci-dessous, à partir du 1er mai 2004:

|

Code tarifaire croate

|

Désignation des marchandises

|

Droit applicable

|

Quantité annuelle (hl)

|

Augmentation annuelle (hl)

|

Dispositions spécifiques

|

ex ex 2204 10

ex ex 2204 21

|

Vins mousseux de qualité

Vins de raisins frais

|

Exemption

|

14 000

|

800

|

(3) |

ex ex 2204 29

|

Vins de raisins frais

|

Exemption

|

8 000

|

0

|

|

4. |

La République de Croatie accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires conformément au point 3, sous réserve qu'aucune subvention à l'exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la Communauté.

|

5. |

Le présent accord couvre les vins:

|

a) |

qui ont été produits à partir de raisins frais entièrement produits et récoltés sur le territoire de la partie contractante concernée et

|

b) |

|

i) |

originaires de l'Union européenne, qui ont été produits conformément aux règles régissant les pratiques et traitements œnologiques visés au titre V du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (4);

|

ii) |

originaires de la République de Croatie, qui ont été produits conformément aux règles régissant les pratiques et traitements œnologiques conformes à la loi croate. Ces règles œnologiques doivent être en conformité avec la législation communautaire.

|

6. |

Les importations de vin dans le cadre des concessions prévues par le présent accord sont subordonnées à la présentation d'un certificat délivré par un organisme officiel reconnu par les deux parties et figurant sur les listes établies conjointement, attestant que le vin en question est conforme aux dispositions du point 5 b).

|

7. |

Les parties contractantes examinent, au plus tard au premier trimestre de 2005, les possibilités d'octroi réciproque d'autres concessions en tenant compte du développement des échanges en matière de vins entre les parties contractantes.

|

8. |

Les parties contractantes s'assurent que les avantages qu'elles se sont accordés ne sont pas remis en question par d'autres mesures.

|

9. |

Des consultations sont menées à la demande d'une des parties contractantes au sujet de tout problème lié à l'application du présent accord.

|

10. |

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire de la République de Croatie.

»

(1) Sous réserve qu'au moins 80 % de la quantité éligible ait été utilisée l'année précédente, l'accroissement annuel est appliqué jusqu'à ce que la somme du contingent appliqué aux positions ex 2204 10 et ex 2204 21 et du contingent appliqué à la position ex 2204 29 atteigne un volume maximal de 98 000 hl.

(2) Des consultations à la demande de l'une des parties contractantes peuvent être organisées pour adapter les contingents par le transfert de quantités du contingent applicable à la position ex 2204 29 au contingent applicable aux positions ex 2204 10 et ex 2204 21.

(3) Sous réserve qu'au moins 80 % de la quantité éligible ait été utilisé au cours de l'année précédente, l'accroissement annuel est appliqué jusqu'à ce que le contingent atteigne un volume maximal de 18 000 hl.

(4) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2826/2000 (JO L 328 du 23.12.2000, p. 2).

Annexe XI

ANNEXE XI

«ANNEXE I

Notes introductives à la liste de l'annexe II

Note 1:

Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 6 du protocole.

Note 2:

|

2. 1.

|

Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un “ex”, cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.

|

2. 2.

|

Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.

|

2. 3.

|

Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

|

2. 4.

|

Lorsque, en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

Note 3:

|

3. 1.

|

Les dispositions de l'article 6 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou de Croatie.

Exemple:

Un moteur du no 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du no ex 7224.

Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du no ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

|

3. 2.

|

La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

|

3. 3.

|

Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression “Fabrication à partir de matières de toute position”, les matières de toute(s) position(s) (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle.

Toutefois, l'expression “Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position...” ou “Fabrication à partir de matières de toute position, y compris d'autres matières de la même position que le produit” implique que les matières de toute position peuvent être utilisées, à l'exception de celles dont la désignation est identique à celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.

|

3. 4.

|

Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

Exemple:

La règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.

|

3. 5.

|

Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles).

Exemple:

La règle relative aux produits alimentaires préparés du no 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.

Exemple:

Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres.

|

3. 6.

|

S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

Note 4:

|

4. 1.

|

L'expression “fibres naturelles”, lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Elle doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.

|

4. 2.

|

L'expression “fibres naturelles” couvre le crin du no 0503, la soie des nos 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305.

|

4. 3.

|

Les expressions “pâtes textiles”, “matières chimiques” et “matières destinées à la fabrication du papier” utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.

|

4. 4.

|

L'expression “fibres synthétiques ou artificielles discontinues” utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.

Note 5:

|

5. 1.

|

Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-après).

|

5. 2.

|

Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

|

— |

la soie,

|

— |

la laine,

|

— |

les poils grossiers,

|

— |

les poils fins,

|

— |

le crin,

|

— |

le coton,

|

— |

les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

|

— |

le lin,

|

— |

le chanvre,

|

— |

le jute et les autres fibres libériennes,

|

— |

le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,

|

— |

le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

|

— |

les filaments synthétiques,

|

— |

les filaments artificiels,

|

— |

les filaments conducteurs électriques,

|

— |

les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,

|

— |

les fibres synthétiques discontinues de polyester,

|

— |

les fibres synthétiques discontinues de polyamide,

|

— |

les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,

|

— |

les fibres synthétiques discontinues de polyimide,

|

— |

les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,

|

— |

les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène,

|

— |

les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle,

|

— |

les autres fibres synthétiques discontinues,

|

— |

les fibres artificielles discontinues de viscose,

|

— |

les autres fibres artificielles discontinues,

|

— |

les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,

|

— |

les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,

|

— |

les produits de la position 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,

|

— |

les autres produits de la position 5605.

Exemple:

Un fil du no 5205 obtenu à partir de fibres de coton du no 5203 et de fibres synthétiques discontinues du no 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées, à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du fil.

Exemple:

Un tissu de laine du no 5112 obtenu à partir de fils de laine du no 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés, à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.

Exemple:

Une surface textile touffetée du no 5802 obtenue à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu de coton du no 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Exemple:

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu synthétique du no 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

|

5. 3.

|

Dans le cas des produits incorporant des “fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés”, cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

|

5. 4.

|

Dans le cas des produits formés d' “une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée”, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 6:

|

6. 1.

|

Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.

|

6. 2.

|

Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.

Exemple:

Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.

|

6. 3.

|

Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 7:

|

7. 1.

|

Les “traitements spécifiques”, au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, sont les suivants:

|

a) |

la distillation sous vide;

|

b) |

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

|

c) |

le craquage;

|

d) |

le reformage;

|

e) |

l'extraction par solvants sélectifs;

|

f) |

le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

|

g) |

la polymérisation;

|

h) |

l'alkylation;

|

i) |

l'isomérisation.

|

7. 2.

|

Les “traitements spécifiques”, au sens des nos 2710 à 2712, sont les suivants:

|

a) |

la distillation sous vide;

|

b) |

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

|

c) |

le craquage;

|

d) |

le reformage;

|

e) |

l'extraction par solvants sélectifs;

|

f) |

le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

|

g) |

la polymérisation;

|

h) |

l'alkylation;

|

ij) |

l'isomérisation;

|

k) |

la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710 conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

|

l) |

le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710;

|

m) |

le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 oC à l'aide d'un catalysateur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du no ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;

|

n) |

la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du no ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 oC, d'après la méthode ASTM D 86;

|

o) |

le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du no ex 2710;

|

p) |

le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du no ex 2712, autres que la vaseline, l'ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

|

7. 3.

|

Au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.»

Annexe XII

ANNEXE XII

«ANNEXE II

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l'accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord.

|

Position SH

|

Désignation du produit

|

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

|

(1) |

(2) |

(3) ou (4)

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Chapitre 1

|

Animaux vivants

|

Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus

|

|

Chapitre 2

|

Viandes et abats comestibles

|

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

|

|

Chapitre 3

|

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

|

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

|

|

ex Chapitre 4

|

Lait et produits de la laiterie; oeufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion de:

|

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues

|

|

0403

|

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

|

Fabrication dans laquelle:

|

– |

toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues,

|

– |

tous les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) du no 2009 utilisés doivent être déjà originaires, et

|

– |

la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

|

|

ex Chapitre 5

|

Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion de:

|

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues

|

|

ex ex 0502

|

Soies de porc ou de sanglier, préparées

|

Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier

|

|

Chapitre 6

|

Plantes vivantes et produits de la floriculture

|

Fabrication dans laquelle:

|

– |

toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

|

– |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

|

|

Chapitre 7

|

Légumes, plantes racines et tubercules alimentaires

|

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

|

|

Chapitre 8

|

Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons

|

Fabrication dans laquelle:

|

– |

tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et

|

– |

la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

|

ex Chapitre 9

|

Café, thé, maté et épices; à l'exclusion des:

|

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues

|

|

0901

|

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange.

|

Fabrication à partir de matières de toute position

|

|

0902

|

Thé, même aromatisé

|

Fabrication à partir de matières de toute position

|

|

ex ex 0910

|

Mélanges d'épices

|

Fabrication à partir de matières de toute position

|

|

Chapitre 10

|

Céréales

|

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues

|

|

ex Chapitre 11

|

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des:

|

Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no 0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus

|

|

ex ex 1106

|

Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no 0713, écossés

|

Séchage et mouture de légumes à cosse du no 0708

|

|

Chapitre 12

|

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

|

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues

|

|

1301

|

Gomme laque; gommes, résines, gommes résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

1302

|

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés:

|

|

|

|

|

– |

Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés

|

Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

Chapitre 14

|

Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

|

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues

|

|

ex Chapitre 15

|

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale; à l'exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

1501

|

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503:

|

|

|

|

|

– |

Graisses d'os ou de déchets

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0203, 0206 ou 0207 ou des os du no 0506

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no 0207

|

|

1502

|

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503.

|

|

|

|

|

– |

Graisses d'os ou de déchets

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no 0506

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

|

|

1504

|

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

|

|

|

|

|

– |

Fractions solides

|

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1504

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

|

|

ex ex 1505

|

Lanoline raffinée

|

Fabrication à partir de graisse de suint du no 1505

|

|

1506

|

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

|

|

|

|

|

– |

Fractions solides

|

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1506

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

|

|

1507 à 1515

|

Huiles végétales et leur fractions:

|

|

|

|

|

– |

Huiles de soja, d'arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

|

|

– |

Fractions solides, à l'exclusion de celles de l'huile de jojoba

|

Fabrication à partir des autres matières des nos 1507 à 1515

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues

|

|

1516

|

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

|

Fabrication dans laquelle:

|

– |

toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

|

– |

toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées.

|

|

1517

|

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516

|

Fabrication dans laquelle:

|

– |

toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

|

– |

toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées.

|

|

Chapitre 16

|

Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

|

Fabrication:

|

– |

à partir des animaux du chapitre 1, et/ou

|

– |

dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

|

|

ex Chapitre 17

|

Sucres et sucreries; à l'exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex ex 1701

|

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

|

|

1702

|

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

|

|

|

|

|

– |

Maltose ou fructose chimiquement purs

|

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702

|

|

|

|

– |

Autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires

|

|

ex ex 1703

|

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

|

|

1704

|

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

|

Chapitre 18

|

Cacao et ses préparations

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

|

1901

|

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

|

|

|

|

|

– |

Extraits de malt

|

Fabrication à partir des céréales du chapitre 10

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

|

1902

|

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

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|

|

|

|

– |

contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

|

Fabrication dans laquelle tous les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus

|

|

|

|

– |

contenant en poids plus de 20 % de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

|

Fabrication dans laquelle:

|

– |

tous les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus, et

|

– |

toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

|

|

1903

|

Tapioca et succédanés préparés à partir de fécules sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no 1108

|

|

1904

|

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple), céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1806,

|

– |

dans laquelle toutes les céréales et la farine (à l'exclusion du blé dur et du maïs de la variété Zea indurata, et leurs dérivés) utilisées doivent être entièrement obtenues, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

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1905

|

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11

|

|

ex Chapitre 20

|

Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des:

|

Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus

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|

ex ex 2001

|

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex ex 2004 et ex ex 2005

|

Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

2006

|

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

|

|

2007

|

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

|

ex ex 2008

|

|

– |

Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool

|

Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des nos 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit

|

|

|

|

– |

Beurre d'arachide; mélanges à base de céréales; coeurs de palmier; maïs

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

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|

– |

Autres à l'exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

|

2009

|

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

|

ex Chapitre 21

|

Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

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2101

|

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle toute la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue

|

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2103

|

Préparations pour sauces et sauces préparées, condiments et assaisonnement composés, farine de moutarde et moutarde préparée:

|

|

|

|

|

– |

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées

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|

|

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– |

Farine de moutarde et moutarde préparée

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Fabrication à partir de matières de toute position

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ex ex 2104

|

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005

|

|

2106

|

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

|

ex Chapitre 22

|

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'exclusion des:

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus

|

|

2202

|

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, et

|

– |

dans laquelle tous les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) doivent être déjà originaires

|

|

2207

|

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux de vie dénaturés de tous titres

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 2207 ou 2208, et

|

– |

dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume

|

|

2208

|

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 2207 ou 2208, et

|

– |

dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume

|

|

ex Chapitre 23

|

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex ex 2301

|

Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine

|

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

|

|

ex ex 2303

|

Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids

|

Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu

|

|

ex ex 2306

|

Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive

|

Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues

|

|

2309

|

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

|

Fabrication dans laquelle:

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– |

tous les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires, et

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– |

toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

|

|

ex Chapitre 24

|

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l'exclusion des:

|

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues

|

|

2402

|

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

|

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires

|

|

ex ex 2403

|

Tabac à fumer

|

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires

|

|

ex Chapitre 25

|

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion de:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex ex 2504

|

Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé

|

Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin

|

|

ex ex 2515

|

Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm

|

Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm

|

|

ex ex 2516

|

Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm

|

Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm

|

|

ex ex 2518

|

Dolomie calcinée

|

Calcination de dolomie non calcinée

|

|

ex ex 2519

|

Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé

|

|

ex ex 2520

|

Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

ex ex 2524

|

Fibres d'amiante

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Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste)

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ex ex 2525

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Mica en poudre

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Moulage de mica ou de déchets de mica

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ex ex 2530

|

Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées

|

Calcination ou moulage de terres colorantes

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Chapitre 26

|

Minerais, scories et cendres

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex Chapitre 27

|

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l'exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex ex 2707

|

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 oC (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

|

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit

|

|

ex ex 2709

|

Huiles brutes de minéraux bitumineux

|

Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux

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2710

|

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles

|

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit

|

|

2711

|

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

|

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit

|

|

2712

|

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

|

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit

|

|

2713

|

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

|

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit

|

|

2714

|

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

|

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit

|

|

2715

|

Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

|

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit

|

|

ex Chapitre 28

|

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine de produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 2805

|

Mischmetall

|

Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

ex ex 2811

|

Trioxyde de soufre

|

Fabrication à partir de dioxyde de soufre

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 2833

|

Sulfate d'aluminium

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

ex ex 2840

|

Perborate de sodium

|

Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex Chapitre 29

|

Produits chimiques organiques; à l'exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine de produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 2901

|

Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburant ou comme combustibles

|

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

|

|

|

|

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit

|

|

ex ex 2902

|

Cyclanes et cylènes, à l'exclusion des azulènes, benzène, toluène et xylène, destinés à être utilisés comme carburant ou comme combustibles

|

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit

|

|

ex ex 2905

|

Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol

|

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

2915

|

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

|

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 2932

|

|

– |

Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

|

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

|

– |

Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

|

Fabrication à partir de matières de toute position

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

2933

|

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement

|

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

2934

|

Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

|

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 2939

|

Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d'alcaloïdes

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

ex Chapitre 30

|

Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine de produit

|

|

3002

|

Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires:

|

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|

|

|

– |

Produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail

|

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

|

|

|

|

– |

Autres

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|

|

|

|

– |

Sang humain

|

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

|

|

|

|

– |

Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques

|

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

|

|

|

|

– |

Constituants du sang à l'exclusion des antisérums, de l'hémoglobine, des globulines du sang et des sérum-globulines

|

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

|

|

|

|

– |

Hémoglobine, globulines du sang et du sérum-globulines

|

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

|

|

3003 et 3004

|

Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006):

|

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– |

Obtenus à partir d'amicacin du no 2941

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos 3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos 3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

ex ex 3006

|

Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k) du présent chapitre

|

L'origine du produit dans son classement initial doit être retenue

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ex Chapitre 31

|

Engrais, à l'exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine de produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 3105

|

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de:

|

– |

nitrate de sodium

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– |

cyanamide calcique

|

– |

sulfate de potassium

|

– |

sulfate de magnésium et de potassium

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex Chapitre 32

|

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine de produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 3201

|

Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

|

Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

3205

|

Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (3)

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no 3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex Chapitre 33

|

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques, à l'exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine de produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

3301

|

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites “concrètes” ou “absolues”; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

|

Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre “groupe” (4) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

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ex Chapitre 34

|

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, “cires pour l'art dentaire” et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine de produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

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ex ex 3403

|

Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux

|

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit

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3404

|

Cires artificielles et cires préparées:

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|

– |

à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des:

|

– |

huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du no 1516,

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

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|

– |

acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du no 3823,

|

|

|

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– |

matières du no 3404

|

|

|

|

Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

|

|

ex Chapitre 35

|

Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles, enzymes; à l'exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine de produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

3505

|

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

|

|

|

|

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– |

Amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés

|

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3505

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1108

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 3507

|

Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

Chapitre 36

|

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine de produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex Chapitre 37

|

Produits photographiques ou cinématographiques; à l'exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine de produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

3701

|

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs:

|

|

|

|

|

– |

Films couleur pour appareils photographiques à développement instantané, en chargeurs

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702. Toutefois, des matières du no 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702. Toutefois, des matières des nos 3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

3702

|

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

3704

|

Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 à 3704

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex Chapitre 38

|

Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine de produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 3801

|

|

– |

Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

|

|

– |

Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d'huiles minérales

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 3803

|

Tall oil raffiné

|

Raffinage du tall oil brut

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 3805

|

Essence de papeterie au sulfate, épurée

|

Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 3806

|

Gommes esters

|

Fabrication à partir d'acides résiniques

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 3807

|

Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)

|

Distillation de goudron de bois

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

3808

|

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

|

|

3809

|

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

|

|

3810

|

Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

|

|

3811

|

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

|

|

|

|

|

– |

Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

3812

|

Préparations dites “accélérateurs de vulcanisation”; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

3813

|

Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

3814

|

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

3818

|

Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

3819

|

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

3820

|

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

3822

|

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

3823

|

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcool gras industriels:

|

|

|

|

|

– |

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

|

|

– |

Alcools gras industriels

|

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3823

|

|

3824

|

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

|

|

|

|

|

– |

Les produits suivants de la présente position:

|

– |

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels

|

– |

Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

|

– |

Sorbitol autre que celui du no 2905

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine de produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

|

– |

Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels

|

– |

Échangeurs d'ions

|

– |

Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

|

|

|

|

|

– |

Oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz

|

– |

Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage

|

– |

Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

|

– |

Huiles de fusel et huile de Dippel

|

– |

Mélanges de sels ayant différents anions

|

– |

Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles

|

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

3901 à 3915

|

Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l'exclusion des produits des nos ex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

|

|

|

|

|

– |

Produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

|

Fabrication dans laquelle:

|

– |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

|

– |

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 3907

|

|

– |

Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrilebutadiène-styrène (ABS)

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit (5)

|

|

|

|

– |

Polyester

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo(bisphénol A)

|

|

3912

|

Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

|

|

3916 à 3921

|

Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l'exclusion des produits des nos ex 3916, ex 3917, ex 3920 et ex 3921, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

|

|

|

|

|

– |

Produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu'en surface

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

|

|

– |

Autres:

|

|

|

|

|

– |

Produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

|

Fabrication dans laquelle:

|

– |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

|

– |

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 3916 et ex ex 3917

|

Profilés et tubes

|

Fabrication dans laquelle:

|

– |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

|

– |

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 3920

|

|

– |

Feuilles ou pellicules d'ionomères

|

Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

|

|

– |

Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides ou en polyéthylène

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

|

|

ex ex 3921

|

Bandes métallisées en matières plastiques

|

Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d'une épaisseur inférieure à 23 microns (6)

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

3922 à 3926

|

Ouvrages en matières plastiques

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

ex Chapitre 40

|

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex ex 4001

|

Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles

|

Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel

|

|

4005

|

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

4012

|

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et “flaps” en caoutchouc:

|

|

|

|

|

– |

Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

|

Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4011 et 4012

|

|

ex ex 4017

|

Ouvrages en caoutchouc durci

|

Fabrication à partir de caoutchouc durci

|

|

ex Chapitre 41

|

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex ex 4102

|

Peaux brutes d'ovins, délainées

|

Délainage des peaux d'ovins

|

|

4104 à 4106

|

Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

|

Retannage de peaux ou de cuirs prétannés

ou

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

4107 . 4112 et 4113

|

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no 4114

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4104 à 4113

|

|

ex ex 4114

|

Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

|

Fabrication à partir de matières des nos 4104 à 4106, 4107, 4112 ou 4113, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

|

|

Chapitre 42

|

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires; ouvrages en boyaux

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex Chapitre 43

|

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex ex 4302

|

Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:

|

|

|

|

|

– |

Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

|

Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

|

|

4303

|

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

|

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302

|

|

ex Chapitre 44

|

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l'exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex ex 4403

|

Bois simplement équarris

|

Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis

|

|

ex ex 4407

|

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

|

Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

|

|

ex ex 4408

|

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

|

Tranchage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

|

|

ex ex 4409

|

Bois, profilés, tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

|

|

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|

|

– |

Poncés ou collés par assemblage en bout

|

Ponçage ou collage par assemblage en bout

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|

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|

– |

Baguettes et moulures

|

Transformation sous formes de baguettes ou de moulures

|

|

ex ex 4410 à ex ex 4413

|

Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

|

Transformation sous formes de baguettes ou de moulures

|

|

ex ex 4415

|

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois

|

Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

|

|

ex ex 4416

|

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois

|

Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés

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ex ex 4418

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|

– |

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés

|

|

|

|

– |

Baguettes et moulures

|

Transformation sous formes de baguettes ou de moulures

|

|

ex ex 4421

|

Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

|

Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no 4409

|

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ex Chapitre 45

|

Liège et ouvrages en liège; à l'exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

4503

|

Ouvrages en liège naturel

|

Fabrication à partir du liège du no 4501

|

|

Chapitre 46

|

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

Chapitre 47

|

Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex Chapitre 48

|

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l'exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex ex 4811

|

Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés

|

Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47

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4816

|

Papiers carbone, papiers dits “autocopiants” et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte

|

Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47

|

|

4817

|

Enveloppes, cartes lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

ex ex 4818

|

Papier hygiénique

|

Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47

|

|

ex ex 4819

|

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

ex ex 4820

|

Blocs de papier à lettres

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

ex ex 4823

|

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format

|

Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47

|

|

ex Chapitre 49

|

Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l'exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

4909

|

Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des voeux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4909 et 4911

|

|

4910

|

Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller:

|

|

|

|

|

– |

Calendriers dits “perpétuels” ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4909 et 4911

|

|

ex Chapitre 50

|

Soie; à l'exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex ex 5003

|

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés

|

Cardage ou peignage de déchets de soie

|

|

5004 à ex ex 5006

|

Fils de soie et fils de déchets de soie

|

Fabrication à partir de (7):

|

– |

de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

|

– |

d'autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

|

– |

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

|

– |

de matières servant à la fabrication du papier

|

|

5007

|

Tissus de soie ou de déchets de soie:

|

|

|

|

|

– |

incorporant des fils de caoutchouc

|

Fabrication à partir de fils simples (7)

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication à partir de (7):

|

|

|

|

|

– |

de fils de coco,

|

– |

de fibres naturelles,

|

– |

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

|

– |

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

|

– |

de papier,

ou

|

|

|

|

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

|

|

ex Chapitre 51

|

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

5106 à 5110

|

Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

|

Fabrication à partir de (7):

|

– |

de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

|

– |

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

|

– |

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

|

– |

de matières servant à la fabrication du papier

|

|

5111 à 5113

|

Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:

|

|

|

|

|

– |

incorporant des fils de caoutchouc

|

Fabrication à partir de fils simples (7)

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication à partir de (7):

|

|

|

|

|

– |

de fils de coco,

|

– |

de fibres naturelles,

|

– |

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

|

– |

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

|

– |

de papier,

ou

|

|

|

|

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

|

|

ex Chapitre 52

|

Coton, à l'exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

5204 à 5207

|

Fils de coton

|

Fabrication à partir de (7):

|

– |

de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

|

– |

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

|

– |

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

|

– |

de matières servant à la fabrication du papier

|

|

5208 à 5212

|

Tissus de coton:

|

|

|

|

|

– |

incorporant des fils de caoutchouc

|

Fabrication à partir de fils simples (7)

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication à partir de (7):

|

|

|

|

|

– |

de fils de coco,

|

– |

de fibres naturelles,

|

– |

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

|

– |

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

|

– |

de papier,

ou

|

|

|

|

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

|

|

ex Chapitre 53

|

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion des

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

5306 à 5308

|

Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier

|

Fabrication à partir de (7):

|

– |

de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

|

– |

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

|

– |

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

|

– |

de matières servant à la fabrication du papier

|

|

5309 à 5311

|

Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier:

|

|

|

|

|

– |

incorporant des fils de caoutchouc

|

Fabrication à partir de fils simples (7)

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication à partir de (7):

|

– |

de fils de coco,

|

– |

de fils de jute,

|

– |

de fibres naturelles,

|

– |

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

|

– |

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

|

– |

de papier,

ou

|

|

|

|

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

|

|

5401 à 5406

|

Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels

|

Fabrication à partir de (7):

|

– |

de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

|

– |

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

|

– |

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

|

– |

de matières servant à la fabrication du papier

|

|

5407 et 5408

|

Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels:

|

|

|

|

|

– |

incorporant des fils de caoutchouc

|

Fabrication à partir de fils simples (7)

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication à partir de (7):

|

|

|

|

|

– |

de fils de coco,

|

– |

de fibres naturelles,

|

– |

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

|

– |

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

|

– |

de papier,

ou

|

|

|

|

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

|

|

5501 à 5507

|

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

|

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

|

|

5508 à 5511

|

Fils et fils à coudre

|

Fabrication à partir de (7):

|

– |

de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

|

– |

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

|

– |

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

|

– |

de matières servant à la fabrication du papier

|

|

5512 à 5516

|

Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues:

|

|

|

|

|

– |

incorporant des fils de caoutchouc

|

Fabrication à partir de fils simples (7)

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication à partir de (7):

|

– |

de fils de coco,

|

– |

de fibres naturelles,

|

– |

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

|

– |

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

|

– |

de papier,

ou

|

|

|

|

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

|

|

ex Chapitre 56

|

Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des:

|

Fabrication à partir de (7):

|

– |

de fils de coco,

|

– |

de fibres naturelles,

|

– |

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

|

– |

de matières servant à la fabrication du papier

|

|

5602

|

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

|

|

|

|

|

– |

Feutres aiguilletés

|

Fabrication à partir de (7):

|

– |

de fibres naturelles, ou

|

– |

de matières chimiques ou de pâtes textiles

Toutefois:

|

|

|

|

|

– |

des fils de filaments de polypropylène du no 5402,

|

– |

des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506, ou

|

– |

des câbles de filaments de polypropylène du no 5501,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication à partir de (7):

|

– |

de fibres naturelles,

|

– |

de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou

|

– |

de matières chimiques ou de pâtes textiles

|

|

5604

|

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles, fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

|

|

|

|

|

– |

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

|

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication à partir de (7):

|

– |

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

|

– |

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

|

– |

de matières servant à la fabrication du papier

|

|

5605

|

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

|

Fabrication à partir de (7):

|

– |

de fibres naturelles,

|

– |

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

|

– |

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

|

– |

de matières servant à la fabrication du papier

|

|

5606

|

Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits “de chaînette”

|

Fabrication à partir de (7):

|

– |

de fibres naturelles,

|

– |

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

|

– |

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

|

– |

de matières servant à la fabrication du papier

|

|

Chapitre 57

|

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:

|

|

|

|

|

– |

en feutre aiguilleté

|

Fabrication à partir de (7):

|

– |

de fibres naturelles, ou

|

– |

de matières chimiques ou de pâtes textiles

Toutefois:

|

|

|

|

|

– |

des fils de filaments de polypropylène du no 5402,

|

– |

des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506, ou

|

– |

des câbles de filaments de polypropylène du no 5501,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Toutefois, le tissu de jute peut être utilisé en tant que support.

|

|

|

|

– |

en autres feutres

|

Fabrication à partir de (7):

|

– |

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

|

– |

de matières chimiques ou de pâtes textiles

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication à partir de (7):

|

– |

de fils de coco ou de jute,

|

– |

de fils de filaments synthétiques ou artificiels,

|

– |

de fibres naturelles, ou

|

– |

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature.

Toutefois, le tissu de jute peut être utilisé en tant que support

|

|

ex Chapitre 58

|

Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l'exclusion des:

|

|

|

|

|

– |

incorporant des fils de caoutchouc

|

Fabrication à partir de fils simples (7)

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication à partir de (7):

|

|

|

|

|

– |

de fibres naturelles,

|

– |

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

|

– |

de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

|

|

|

|

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

|

|

5805

|

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

5810

|

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

5901

|

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

|

Fabrication à partir de fils

|

|

5902

|

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

|

|

|

|

|

– |

contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

|

Fabrication à partir de fils

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

|

|

5903

|

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902

|

Fabrication à partir de fils

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

|

|

5904

|

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

|

Fabrication à partir de fils (7)

|

|

5905

|

Revêtements muraux en matières textiles:

|

|

|

|

|

– |

imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières

|

Fabrication à partir de fils

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication à partir de (7):

|

|

|

|

|

– |

de fils de coco,

|

– |

de fibres naturelles,

|

– |

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

|

– |

de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

|

|

|

|

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

|

|

5906

|

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902:

|

|

|

|

|

– |

Étoffes de bonneterie

|

Fabrication à partir de (7):

|

– |

de fibres naturelles,

|

– |

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

|

– |

de matières chimiques ou de pâtes textiles

|

|

|

|

– |

en tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles

|

Fabrication à partir de matières chimiques

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication à partir de fils

|

|

5907

|

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues

|

Fabrication à partir de fils

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

|

|

5908

|

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:

|

|

|

|

|

– |

Manchons à incandescence, imprégnés

|

Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

5909 à 5911

|

Produits et articles textiles pour usages techniques:

|

|

|

|

|

– |

Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du no 5911

|

Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no 6310

|

|

|

|

– |

Tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du no 5911

|

Fabrication à partir de (7):

|

– |

de fils de coco,

|

– |

des matières suivantes:

|

– |

fils de polytétrafluoroéthylène (8),

|

– |

fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique,

|

– |

fils de polyamide aromatique obtenu par polycondensation de méta-phénylènediamine et d'acide isophtalique,

|

|

|

|

|

– |

monofils en polytétrafluoroéthylène (8),

|

– |

fils de fibres textiles synthétiques en poly(p-phénylènetéréphtalamide),

|

– |

fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques (8)

|

|

|

|

|

– |

monofilaments de copolyester d'un polyester, d'une résine d'acide térephtalique, de 1,4- cyclohexanediéthanol et d'acide isophtalique,

|

– |

de fibres naturelles,

|

– |

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

|

– |

de matières chimiques ou de pâtes textiles

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication à partir de (7):

|

– |

de fils de coco,

|

– |

de fibres naturelles,

|

– |

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

|

– |

de matières chimiques ou de pâtes textiles

|

|

Chapitre 60

|

Étoffes de bonneterie

|

Fabrication à partir de (7):

|

– |

de fibres naturelles,

|

– |

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

|

– |

de matières chimiques ou de pâtes textiles

|

|

Chapitre 61

|

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

|

|

|

|

|

– |

obtenus par assemblage, par couture, ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

|

Fabrication à partir de fils (7)

(8) (8)

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication à partir de (7):

|

– |

de fibres naturelles,

|

– |

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

|

– |

de matières chimiques ou de pâtes textiles

|

|

ex Chapitre 62

|

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des:

|

Fabrication à partir de fils (7)

(8) |

|

ex ex 6202 ex ex 6204 , ex ex 6206 , ex ex 6209 et ex ex 6211

|

Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés

|

Fabrication à partir de fils (8)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (8)

|

|

ex 6210 et ex 6216

|

Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

|

Fabrication à partir de fils (8)

ou

Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (8)

|

|

6213 et 6214

|

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:

|

|

|

|

|

– |

brodés

|

Fabrication à partir de fils simples écrus (7)

(8) ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (8)

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication à partir de fils simples écrus (7)

(8) ou

|

|

|

|

Confection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non imprimées des positions nos 6213 et 6214 utilisées n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

|

|

6217

|

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212:

|

|

|

|

|

– |

brodés

|

Fabrication à partir de fils (8)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (8)

|

|

|

|

– |

Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

|

Fabrication à partir de fils (8)

ou

Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (8)

|

|

|

|

– |

Triplures pour cols et manchettes découpées

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication à partir de fils (8)

|

|

ex Chapitre 63

|

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l'exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

6301 à 6304

|

Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d'ameublement:

|

|

|

|

|

– |

en feutre, en nontissés

|

Fabrication à partir de (7):

|

– |

de fibres naturelles, ou

|

– |

de matières chimiques ou de pâtes textiles

|

|

|

|

– |

Autres:

|

|

|

|

|

– |

brodés

|

Fabrication à partir de fils simples écrus (8)

(9) ou

Fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication à partir de fils simples écrus (9)

(10) |

|

6305

|

Sacs et sachets d'emballage

|

Fabrication à partir de (7):

|

– |

de fibres naturelles,

|

– |

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

|

– |

de matières chimiques ou de pâtes textiles

|

|

6306

|

Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

|

|

|

|

|

– |

en non-tissés

|

Fabrication à partir de (7)

(9):

|

– |

de fibres naturelles, ou

|

– |

de matières chimiques ou de pâtes textiles

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication à partir de fils simples écrus (7)

(9) |

|

6307

|

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

6308

|

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

|

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait dans le cas où cet article ne serait pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

|

|

ex Chapitre 64

|

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l'exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no 6406

|

|

6406

|

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex Chapitre 65

|

Coiffures et parties de coiffures; à l'exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

6503

|

Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501, même garnis

|

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9)

|

|

6505

|

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

|

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9)

|

|

ex Chapitre 66

|

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l'exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

6601

|

Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

Chapitre 67

|

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex Chapitre 68

|

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l'exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex ex 6803

|

Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

|

Fabrication à partir d'ardoise travaillée

|

|

ex ex 6812

|

Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium

|

Fabrication à partir de matières de toute position

|

|

ex ex 6814

|

Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières

|

Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)

|

|

Chapitre 69

|

Produits céramiques

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex Chapitre 70

|

Verre et ouvrages en verre; à l'exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex ex 7003 , ex ex 7004 et ex ex 7005

|

Verre à couches non réfléchissantes

|

Fabrication à partir des matières du no 7001

|

|

7006

|

Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières:

|

|

|

|

|

– |

Plaques de verre (substrats), recouvertes d'une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les standards du SEMII (11)

|

Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no 7006

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication à partir des matières du no 7001

|

|

7007

|

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

|

Fabrication à partir des matières du no 7001

|

|

7008

|

Vitrages isolants à parois multiples

|

Fabrication à partir des matières du no 7001

|

|

7009

|

Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs

|

Fabrication à partir des matières du no 7001

|

|

7010

|

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

|

|

7013

|

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ou

Décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

|

|

ex ex 7019

|

Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre

|

Fabrication à partir:

|

– |

mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non et

|

– |

laine de verre

|

|

ex Chapitre 71

|

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l'exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex ex 7101

|

Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

ex ex 7102 , ex ex 7103 et ex ex 7104

|

Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées

|

Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes

|

|

7106 , 7108 et 7110

|

Métaux précieux:

|

|

|

|

|

– |

sous formes brutes

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 7106, 7108 et 7110

ou

séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110

ou

alliage des métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs

|

|

|

|

– |

sous formes mi-ouvrées ou en poudre

|

Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes

|

|

ex ex 7107 , ex ex 7109 et ex ex 7111

|

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

|

Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes

|

|

7116

|

Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

7117

|

Bijouterie de fantaisie

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

|

|

|

|

Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

|

|

ex Chapitre 72

|

Fonte, fer et acier; à l'exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

7207

|

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

|

Fabrication à partir des matières des nos 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205

|

|

7208 à 7216

|

Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés

|

Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no 7206

|

|

7217

|

Fils en fer ou en aciers non alliés

|

Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no 7207

|

|

ex ex 7218 , 7219 à 7222

|

Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables

|

Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no 7218

|

|

7223

|

Fils en aciers inoxydables

|

Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no 7218

|

|

ex ex 7224 , 7225 à 7228

|

Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

|

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos 7206, 7218 ou 7224

|

|

7229

|

Fils en autres aciers alliés

|

Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no 7224

|

|

ex Chapitre 73

|

Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l'exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex ex 7301

|

Palplanches

|

Fabrication à partir des matières du no 7206

|

|

7302

|

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

|

Fabrication à partir des matières du no 7206

|

|

7304 , 7305 et 7306

|

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier

|

Fabrication à partir des matières des nos 7206, 7207, 7218 ou 7224

|

|

ex ex 7307

|

Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces

|

Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit

|

|

7308

|

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés.

|

|

ex ex 7315

|

Chaînes antidérapantes

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

ex Chapitre 74

|

Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion des:

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

7401

|

Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

7402

|

Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

7403

|

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

|

|

|

|

|

– |

Cuivre affiné

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

|

|

– |

Alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d'autres éléments, sous forme brute

|

Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre

|

|

7404

|

Déchets et débris de cuivre

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

7405

|

Alliages mères de cuivre

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex Chapitre 75

|

Nickel et ouvrages en nickel; à l'exclusion des:

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

7501 à 7503

|

Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex Chapitre 76

|

Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'exclusion des:

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

7601

|

Aluminium sous forme brute

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium

|

|

7602

|

Déchets et débris d'aluminium

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex ex 7616

|

Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium; et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

Chapitre 77

|

Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé

|

|

|

ex Chapitre 78

|

Plomb et ouvrages en plomb; à l'exclusion des:

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

7801

|

Plomb sous forme brute:

|

|

|

|

|

– |

Plomb affiné

|

Fabrication à partir de plomb d'œuvre

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7802 ne peuvent pas être utilisés

|

|

7802

|

Déchets et débris de plomb

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex Chapitre 79

|

Zinc et ouvrages en zinc; à l'exclusion des:

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

7901

|

Zinc sous forme brute

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7902 ne peuvent pas être utilisés

|

|

7902

|

Déchets et débris de zinc

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex Chapitre 80

|

Étain et ouvrages en étain; à l'exclusion des:

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

8001

|

Étain sous forme brute

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 8002 ne peuvent pas être utilisés

|

|

8002 et 8007

|

Déchets et débris d'étain; autres ouvrages en étain

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

Chapitre 81

|

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

|

|

|

|

|

– |

Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex Chapitre 82

|

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

8206

|

Outils d'au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment

|

|

8207

|

Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

8208

|

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

ex ex 8211

|

Couteaux (autres que ceux du no 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés

|

|

8214

|

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

|

|

8215

|

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

|

|

ex Chapitre 83

|

Ouvrages divers en métaux communs; à l'exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex ex 8302

|

Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

|

|

ex ex 8306

|

Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

|

|

ex Chapitre 84

|

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des:

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 8401

|

Éléments de combustible nucléaire

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit (12)

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

8402

|

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites “à eau surchauffée”

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

8403 et ex ex 8404

|

Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 8403 et 8404

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

8406

|

Turbines à vapeur

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

8407

|

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

8408

|

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

8409

|

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

8411

|

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

8412

|

Autres moteurs et machines motrices

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

ex ex 8413

|

Pompes volumétriques rotatives

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 8414

|

Ventilateurs industriels et similaires

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

8415

|

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

8418

|

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

|

– |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 8419

|

Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton

|

Fabrication dans laquelle:

|

– |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

– |

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

8420

|

Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

|

Fabrication dans laquelle:

|

– |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

– |

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

8423

|

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

8425 à 8428

|

Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

|

Fabrication dans laquelle:

|

– |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

– |

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

8429

|

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:

|

|

|

|

|

– |

Rouleaux compresseurs

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication dans laquelle:

|

– |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

– |

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

8430

|

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige

|

Fabrication dans laquelle:

|

– |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

– |

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 8431

|

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

8439

|

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

|

Fabrication dans laquelle:

|

– |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

– |

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

8441

|

Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

|

Fabrication dans laquelle:

|

– |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

– |

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

8444 à 8447

|

Machines utilisées dans l'industrie textile des nos 8444 à 8447

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

ex ex 8448

|

Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444 et 8445

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

8452

|

Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre:

|

|

|

|

|

– |

Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur

|

Fabrication dans laquelle:

|

– |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

|

– |

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées, et

|

– |

les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

8456 à 8466

|

Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nos 8456 à 8466

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

8469 à 8472

|

Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple)

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

8480

|

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

8482

|

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

8484

|

Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

8485

|

Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

ex Chapitre 85

|

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des:

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

8501

|

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes

|

Fabrication dans laquelle:

|

– |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

– |

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

8502

|

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

|

Fabrication dans laquelle:

|

– |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

– |

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8501 et 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 8504

|

Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

ex ex 8518

|

Microphones et leurs supports; haut parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son

|

Fabrication dans laquelle:

|

– |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

– |

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

8519

|

Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son

|

Fabrication dans laquelle:

|

– |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

– |

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

8520

|

Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son

|

Fabrication dans laquelle:

|

– |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

– |

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

8521

|

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

|

Fabrication dans laquelle:

|

– |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

– |

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

8522

|

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos 8519 à 8521

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

8523

|

Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

8524

|

Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37:

|

|

|

|

|

– |

Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication dans laquelle:

|

– |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

– |

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

8525

|

Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes; appareils photographiques numériques

|

Fabrication dans laquelle:

|

– |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

– |

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

8526

|

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

|

Fabrication dans laquelle:

|

– |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

– |

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

8527

|

Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

|

Fabrication dans laquelle:

|

– |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

– |

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

8528

|

Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo

|

Fabrication dans laquelle:

|

– |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

– |

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

8529

|

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528:

|

|

|

|

|

– |

reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication dans laquelle:

|

– |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

– |

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

8535 et 8536

|

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques

|

Fabrication dans laquelle:

|

– |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

– |

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

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8537

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Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no 8517

|

Fabrication dans laquelle:

|

– |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

– |

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 8541

|

Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

8542

|

Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques:

|

Fabrication dans laquelle:

|

– |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

– |

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

8544

|

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

8545

|

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

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8546

|

Isolateurs en toutes matières pour l'électricité

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

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8547

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Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs; isolés intérieurement

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

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8548

|

Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

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ex Chapitre 86

|

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l'exclusion des:

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

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8608

|

Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

ex Chapitre 87

|

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

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8709

|

Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

8710

|

Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

8711

|

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars:

|

|

|

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– |

à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée:

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– |

n'excédant pas 50 cm3

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Fabrication dans laquelle:

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– |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

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– |

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

|

|

|

– |

excédant 50 cm3

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Fabrication dans laquelle:

|

– |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

– |

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

|

|

– |

Autres

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Fabrication dans laquelle:

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– |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

– |

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 8712

|

Bicyclettes qui ne comportent pas de roulements à billes

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 8714

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

8715

|

Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

8716

|

Remorques et semi remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

ex Chapitre 88

|

Navigation aérienne ou spatiale; à l'exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 8804

|

Rotochutes

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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 8804

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

8805

|

Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

Chapitre 89

|

Bateaux et autres engins flottants

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du no 8906 ne peuvent pas être utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex Chapitre 90

|

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments et appareils; à l'exclusion des:

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

9001

|

Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

9002

|

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

9004

|

Lunettes (correctives, protectrices ou autres), et articles similaires

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

ex ex 9005

|

Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

|

– |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 9006

|

Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

|

– |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

9007

|

Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

|

– |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

9011

|

Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

|

– |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 9014

|

Autres instruments et appareils de navigation

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

9015

|

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

9016

|

Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

9017

|

Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

9018

|

Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels:

|

|

|

|

|

– |

Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire ou crachoirs fontaines

|

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 9018

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

9019

|

Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

9020

|

Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

9024

|

Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

9025

|

Densimètres, aéromètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

9026

|

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

9027

|

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

9028

|

Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage:

|

|

|

|

|

– |

Parties et accessoires

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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

|

|

– |

Autres

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Fabrication dans laquelle:

|

– |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

– |

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

9029

|

Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopes

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

9030

|

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

9031

|

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

9032

|

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

9033

|

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

ex Chapitre 91

|

Horlogerie; à l'exclusion des:

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

9105

|

Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

|

Fabrication dans laquelle:

|

– |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

– |

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

9109

|

Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres

|

Fabrication dans laquelle:

|

– |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

– |

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

9110

|

Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie

|

Fabrication dans laquelle:

|

– |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

– |

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 9114 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

9111

|

Boîtes de montres et leurs parties

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

9112

|

Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

9113

|

Bracelets de montres et leurs parties:

|

|

|

|

|

– |

en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

|

|

– |

Autres

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

Chapitre 92

|

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

Chapitre 93

|

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

ex Chapitre 94

|

Meubles; mobilier médico chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l'exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 9401 et ex ex 9403

|

Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des nos 9401 ou 9403, à condition que:

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

|

|

– |

leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit, et que

|

– |

la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

|

|

9405

|

Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

9406

|

Constructions préfabriquées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

ex Chapitre 95

|

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

9503

|

Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

ex ex 9506

|

Clubs de golf et parties de clubs

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées

|

|

ex Chapitre 96

|

Ouvrages divers; à l'exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

|

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ex ex 9601 et ex ex 9602

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Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler

|

Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de la même position que le produit

|

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ex ex 9603

|

Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

9605

|

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

|

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait dans le cas où cet article ne serait pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

|

|

9606

|

Boutons et boutons pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons pression; ébauches de boutons

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

9608

|

Stylos et crayons à billes; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plumes et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte mine; porte plume, porte crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no 9609

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées

|

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9612

|

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

|

Fabrication:

|

– |

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

– |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

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ex ex 9613

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Briquets à système d'allumage piézo-électrique

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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

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ex ex 9614

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Pipes, y compris les têtes

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Fabrication à partir d'ébauchons

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Chapitre 97

|

Objets d'art, de collection ou d'antiquité

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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

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»

(1) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.

(2) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.

(3) La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.

(4) On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.

(5) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

(6) Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique - mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) - est inférieur à 2 %.

(7) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(8) L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

(9) Voir la note introductive 6

(10) Voir la note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).

(11) SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(12) Cette règle s'applique jusqu'au 31 décembre 2005.

Annexe XIII

ANNEXE XIII

«ANNEXE IV

Texte de l'image

Déclaration sur facture

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie en tenant compte des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no ... (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... (2).

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ... (1)) deklareerib, et need tooted on ... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (2).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no ... (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).

Version italienne

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).

Version lettonne

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Texte de l'image

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Version portugaise

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no ... (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

Version croate

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnoga podrijetla.

(3) (Lieu et date)

(4) (Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration).

(1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle "CM", dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(4) Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire."

INFORMATION CONCERNANT LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ACCORD DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE, D'AUTRE PART

L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part (1), signé à Luxembourg le 29 octobre 2001, entre en vigueur le 1er février 2005, conformément à l'article 129 de l'accord.

(1) Voir page 3 du présent Journal officiel.

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