(5) En vertu de l'article 39, paragraphe 4, point iii), en devenant partie à cette convention, une telle organisation est tenue de communiquer au dépositaire une déclaration indiquant quels sont ses États membres, quels articles de la convention lui sont applicables et quelle est l'étendue de sa compétence dans le domaine couvert par ces articles.
Décision (CELEX 32005D0084) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0084)
RattachementDécision (CELEX 32005D0084)
Versionacte d'origine du 24/01/2005 (CELEX 32005D0084)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.