Considérants (6)
(1)(1) La convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs a été ouverte à la signature du 29 septembre 1997 jusqu'à son entrée en vigueur le 18 juin 2001.
(2)(2) Cette convention est désormais ouverte à l'adhésion d'organisations régionales ayant un caractère d'intégration ou un autre caractère, à condition que chacune de ces organisations soit constituée par des États souverains et ait compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux portant sur des domaines couverts par cette convention; et la Communauté a décidé d'y adhérer.
(3)(3) Au vu des tâches imparties à la Communauté en vertu du chapitre 3, intitulé «La protection sanitaire», du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, il convient d'approuver l'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique à la convention commune.
(4)(4) Lorsqu'elle adhérera à cette convention, la Communauté européenne de l'énergie atomique devra formuler une réserve en ce qui concerne la non-conformité de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 92/3/Euratom relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté avec l'exigence particulière visée à l'article 27, paragraphe 1, point i), de la convention commune, qui requiert le consentement de l'État de destination dans le cadre des mouvements transfrontières.
(5)(5) En vertu de l'article 39, paragraphe 4, point iii), en devenant partie à cette convention, une telle organisation est tenue de communiquer au dépositaire une déclaration indiquant quels sont ses États membres, quels articles de la convention lui sont applicables et quelle est l'étendue de sa compétence dans le domaine couvert par ces articles.
(6)(6) Les compétences que possèdent les États membres en tant que parties contractantes en vertu de la convention commune ne seront pas affectées par l'adhésion de la Communauté,
1. L'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique à la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs est approuvée.
2. Le texte de la déclaration de la Communauté européenne de l'énergie atomique visée à l'article 39, paragraphe 4, point iii), de la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs est annexé à la présente décision.
Annexes
ANNEXE
Déclaration de la Communauté européenne de l'énergie atomique conformément aux dispositions de l'article 39, paragraphe 4, point iii), de la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs
Les États suivants sont actuellement membres de la Communauté européenne de l'énergie atomique: le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
La Communauté déclare que les articles 1er à 16, 18, 19, 21 et 24 à 44 de la convention commune lui sont applicables.
La Communauté possède des compétences partagées avec les États membres susmentionnés dans les domaines couverts par les articles 4, 6 à 11, 13 à 16, 19 et 24 à 28 de la convention commune, comme le prévoit le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique dans son article 2, point b), et dans les articles pertinents du titre II, chapitre 3, intitulé «La protection sanitaire».