Décision (CELEX 32005D0092) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/10/2005 (consolidation EUR-Lex 02005D0092-20051027, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/02/2005).

TexteDécision (CELEX 32005D0092)
RattachementDécision (CELEX 32005D0092)
VersionConsolidée au 27/10/2005 (CELEX 02005D0092-20051027)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32005D0092)EUR-Lex →

À compter du 1er janvier 2005, les lots de produits entrant dans le champ d’application des décisions 79/542/CEE, 94/984/CE, 97/221/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/609/CE, 2003/779/CE et 2004/438/CE sont accompagnés du certificat sanitaire approprié prévu dans ces actes lorsqu’ils sont présentés pour être introduits dans des zones franches, des entrepôts francs ou les locaux d’opérateurs approvisionnant les moyens de transport transfrontalier par voie maritime, agréés conformément à l’article 12, paragraphe 4, point b), et à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 97/78/CE, de manière à assurer le respect de la réglementation communautaire en matière de police sanitaire.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005D0092-20051027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).