Considérants (9)
(1)(1) La directive 97/78/CE fixe les exigences relatives aux contrôles vétérinaires applicables aux lots de certains produits d’origine animale en provenance d’un pays tiers et prévoit notamment l’entreposage, dans des zones franches, des entrepôts francs ou les locaux d’opérateurs approvisionnant les moyens de transport transfrontalier par voie maritime, des produits ne satisfaisant pas aux conditions communautaires de police sanitaire applicables aux importations.
(2)(2) La directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine dispose que les États membres doivent prendre les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que, à compter du 1er janvier 2005, les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine qui proviennent de pays tiers ne soient introduits dans la Communauté que s’ils satisfont aux règles établies dans ladite directive.
(3)(3) La directive 2002/99/CE prévoit également l’établissement de règles de police sanitaire et de certificats pour les produits en transit immédiat et les produits après entreposage. En conséquence, les règles et certificats applicables dans le cas des lots de viandes (y compris de gibier et de volaille) et de produits à base de viande, de préparations de viandes, de lait et de produits à base de lait destinés à la consommation humaine, soit à exporter vers un pays tiers, soit à fournir à des moyens de transport transfrontalier par voie maritime, par transit immédiat ou après entreposage, sont établis par la décision 79/542/CEE du Conseil et par les décisions 94/984/CE, 97/221/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/609/CE, 2003/779/CE et 2004/438/CE de la Commission (ci-après dénommés «les actes communautaires pertinents»).
(4)(4) En conséquence, à compter du 1er janvier 2005, les lots de produits d’origine animale entrant dans le champ d’application des actes communautaires pertinents doivent satisfaire aux règles et être accompagnés du certificat sanitaire approprié prévus dans les actes communautaires pertinents lorsqu’ils sont présentés pour être introduits dans des zones franches, des entrepôts francs ou les locaux d’opérateurs approvisionnant les moyens de transport transfrontalier par voie maritime, de manière à assurer le respect de la réglementation en matière de police sanitaire.
(5)(5) Il convient donc que les lots introduits avant le 1er janvier 2005 dans la Communauté en vue de leur entreposage dans des zones franches, des entrepôts francs ou les locaux d’opérateurs approvisionnant les moyens de transport transfrontalier par voie maritime et qui ne satisfont pas aux dispositions des actes communautaires pertinents soient traités de manière harmonisée et transparente afin d’éviter tout problème inutile aux entreprises concernées; il importe également que soit fixé un délai ferme et définitif pour le maintien de ces produits dans la Communauté.
(6)(6) Pour cette raison, il y a lieu de prévoir une période transitoire de douze mois pour permettre aux entreprises d’écouler les produits introduits avant le 1er janvier 2005 dans des zones franches, des entrepôts francs ou les locaux d’opérateurs approvisionnant les moyens de transport transfrontalier par voie maritime.
(7)(7) Il est approprié de faire en sorte que, à compter du 1er janvier 2006, tous les produits de ce type encore entreposés dans des zones franches, des entrepôts francs ou les locaux d’opérateurs approvisionnant les moyens de transport transfrontalier par voie maritime sur le territoire de la Communauté et qui ne satisfont pas aux dispositions des actes communautaires pertinents soient détruits sous le contrôle de l’autorité compétente. Il y a lieu que tous les coûts liés à cette opération soient à la charge du propriétaire du lot.
(8)(8) Pour des raisons de police sanitaire, il est nécessaire que la présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2005.
(9)(9) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
À compter du 1er janvier 2005, les lots de produits entrant dans le champ d’application des décisions 79/542/CEE, 94/984/CE, 97/221/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/609/CE, 2003/779/CE et 2004/438/CE sont accompagnés du certificat sanitaire approprié prévu dans ces actes lorsqu’ils sont présentés pour être introduits dans des zones franches, des entrepôts francs ou les locaux d’opérateurs approvisionnant les moyens de transport transfrontalier par voie maritime, agréés conformément à l’article 12, paragraphe 4, point b), et à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 97/78/CE, de manière à assurer le respect de la réglementation communautaire en matière de police sanitaire.
Jusqu’au 31 décembre 2005, les lots de produits visés à l’article 1er, introduits avant le 1er janvier 2005 dans des zones franches, des entrepôts francs ou les locaux d’opérateurs approvisionnant les moyens de transport transfrontalier par voie maritime, sont autorisés à quitter les zones, entrepôts ou locaux où ils sont entreposés, pour être livrés en tout ou partie à leurs lieux de destination conformément à l’article 12, paragraphe 8, ou à l’article 13, paragraphe 2, point a), de la directive 97/78/CE, sans être accompagnés du certificat sanitaire approprié prévu dans les actes communautaires pertinents.
Les États membres veillent à ce que les lots de produits visés à l’article 1er, non accompagnés du certificat sanitaire approprié et actuellement entreposés dans une zone franche, un entrepôt franc ou les locaux d'un opérateur approvisionnant les moyens de transport transfrontalier par voie maritime dans un État membre, ne sortent pas des stocks en vue de leur transport vers un poste d’inspection douanier ou vers une autre destination, sauf si la personne responsable de ces lots présente une autorisation écrite confirmant que l’autorisation de transit, d’entrée sur le territoire ou sur le navire de ces produits sera accordée par:
i) l’autorité compétente du pays tiers de destination ou de tout pays tiers de transit, ou
ii) l’officier responsable sur le navire concerné.
À compter du 1er janvier 2006, tous les lots de produits visés à l’article 2, restant en stock, sont détruits sous le contrôle de l’autorité compétente.
Les coûts de destruction sont intégralement facturés à la personne responsable du lot.
La présente décision s’applique à partir de la date de notification.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.