(6) Pour cette raison, il y a lieu de prévoir une période transitoire de douze mois pour permettre aux entreprises d’écouler les produits introduits avant le 1er janvier 2005 dans des zones franches, des entrepôts francs ou les locaux d’opérateurs approvisionnant les moyens de transport transfrontalier par voie maritime.
Décision (CELEX 32005D0092) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0092)
RattachementDécision (CELEX 32005D0092)
Versionacte d'origine du 02/02/2005 (CELEX 32005D0092)
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