(5) Il convient donc que les lots introduits avant le 1er janvier 2005 dans la Communauté en vue de leur entreposage dans des zones franches, des entrepôts francs ou les locaux d’opérateurs approvisionnant les moyens de transport transfrontalier par voie maritime et qui ne satisfont pas aux dispositions des actes communautaires pertinents soient traités de manière harmonisée et transparente afin d’éviter tout problème inutile aux entreprises concernées; il importe également que soit fixé un délai ferme et définitif pour le maintien de ces produits dans la Communauté.
Décision (CELEX 32005D0092) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0092)
RattachementDécision (CELEX 32005D0092)
Versionacte d'origine du 02/02/2005 (CELEX 32005D0092)
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