Jusqu’au 31 décembre 2005, les lots de produits visés à l’article 1er, introduits avant le 1er janvier 2005 dans des zones franches, des entrepôts francs ou les locaux d’opérateurs approvisionnant les moyens de transport transfrontalier par voie maritime, sont autorisés à quitter les zones, entrepôts ou locaux où ils sont entreposés, pour être livrés en tout ou partie à leurs lieux de destination conformément à l’article 12, paragraphe 8, ou à l’article 13, paragraphe 2, point a), de la directive 97/78/CE, sans être accompagnés du certificat sanitaire approprié prévu dans les actes communautaires pertinents.
Décision (CELEX 32005D0092) · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 27/10/2005 (consolidation EUR-Lex 02005D0092-20051027, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/02/2005).
TexteDécision (CELEX 32005D0092)
RattachementDécision (CELEX 32005D0092)
VersionConsolidée au 27/10/2005 (CELEX 02005D0092-20051027)
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