Décision (CELEX 32005D0092) · Article

Article 2 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/10/2005 (consolidation EUR-Lex 02005D0092-20051027, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/02/2005).

TexteDécision (CELEX 32005D0092)
RattachementDécision (CELEX 32005D0092)
VersionConsolidée au 27/10/2005 (CELEX 02005D0092-20051027)
Référencearticle 2 bis de la décision (CELEX 32005D0092)EUR-Lex →

Les États membres veillent à ce que les lots de produits visés à l’article 1er, non accompagnés du certificat sanitaire approprié et actuellement entreposés dans une zone franche, un entrepôt franc ou les locaux d'un opérateur approvisionnant les moyens de transport transfrontalier par voie maritime dans un État membre, ne sortent pas des stocks en vue de leur transport vers un poste d’inspection douanier ou vers une autre destination, sauf si la personne responsable de ces lots présente une autorisation écrite confirmant que l’autorisation de transit, d’entrée sur le territoire ou sur le navire de ces produits sera accordée par:

i) l’autorité compétente du pays tiers de destination ou de tout pays tiers de transit, ou

ii) l’officier responsable sur le navire concerné.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005D0092-20051027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).