(4) En conséquence, à compter du 1er janvier 2005, les lots de produits d’origine animale entrant dans le champ d’application des actes communautaires pertinents doivent satisfaire aux règles et être accompagnés du certificat sanitaire approprié prévus dans les actes communautaires pertinents lorsqu’ils sont présentés pour être introduits dans des zones franches, des entrepôts francs ou les locaux d’opérateurs approvisionnant les moyens de transport transfrontalier par voie maritime, de manière à assurer le respect de la réglementation en matière de police sanitaire.
Décision (CELEX 32005D0092) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0092)
RattachementDécision (CELEX 32005D0092)
Versionacte d'origine du 02/02/2005 (CELEX 32005D0092)
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