(7) Il est approprié de faire en sorte que, à compter du 1er janvier 2006, tous les produits de ce type encore entreposés dans des zones franches, des entrepôts francs ou les locaux d’opérateurs approvisionnant les moyens de transport transfrontalier par voie maritime sur le territoire de la Communauté et qui ne satisfont pas aux dispositions des actes communautaires pertinents soient détruits sous le contrôle de l’autorité compétente. Il y a lieu que tous les coûts liés à cette opération soient à la charge du propriétaire du lot.
Décision (CELEX 32005D0092) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0092)
RattachementDécision (CELEX 32005D0092)
Versionacte d'origine du 02/02/2005 (CELEX 32005D0092)
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