Décision (CELEX 32005D0093) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/10/2005 (consolidation EUR-Lex 02005D0093-20051027, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/02/2005).

TexteDécision (CELEX 32005D0093)
RattachementDécision (CELEX 32005D0093)
VersionConsolidée au 27/10/2005 (CELEX 02005D0093-20051027)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32005D0093)EUR-Lex →

Jusqu’au 31 décembre 2005, les lots de produits relevant des décisions 79/542/CEE, 94/984/CE, 97/221/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/609/CE, 2003/779/CE et 2004/438/CE qui ont été entrés avant le 1er janvier 2005 dans des entrepôts sous douane agréés conformément à l’article 12, paragraphe 4, point b), de la directive 97/78/CE peuvent être sortis desdits entrepôts en vue d’être livrés, en totalité ou en partie, à leur destination, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 8, ou de l’article 13, paragraphe 2, point a), de la directive 97/78/CE, sans être accompagnés des certificats sanitaires appropriés prévus dans les textes communautaires applicables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005D0093-20051027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).