Considérants (8)
(1)(1) La directive 2002/99/CE dispose que les États membres doivent prendre des mesures pour faire en sorte que, à compter du 1er janvier 2005, les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers ne puissent être introduits dans la Communauté que s’ils satisfont aux règles fixées dans cette directive.
(2)(2) La directive 97/78/CE du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté fixe les exigences applicables à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les lots de certains produits d’origine animale en provenance de pays tiers introduits dans la Communauté et prévoit des dispositions concernant entre autres le stockage en entrepôts sous douane de produits non conformes aux règles communautaires de police sanitaire applicables aux importations.
(3)(3) La directive 2002/99/CE prévoit également l’application de règles de police sanitaire et l’utilisation de certificats dans le cas des produits en situation de transit immédiat ou après stockage. Les règles et certificats prévus par la directive pour les lots de viandes, y compris de gibier et de volailles, de produits à base de viande, de préparations de viande ainsi que de lait et de produits laitiers destinés à la consommation humaine qui sont destinés à un pays tiers ou à l’approvisionnement d’un moyen de transport maritime transfrontalier, soit dans le cadre d’un transit immédiat, soit après stockage, sont établis dans la décision 79/542/CEE du Conseil et dans les décisions 94/984/CE, 97/221/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/609/CE, 2003/779/CE et 2004/438/CE de la Commission (ci-après dénommés «les textes communautaires applicables»).
(4)(4) En conséquence, les lots de produits d’origine animale introduits dans la Communauté avant le 1er janvier 2005 pour y être stockés en entrepôts sous douane et qui ne satisfont pas aux textes communautaires applicables doivent faire l’objet de procédures transparentes et harmonisées afin d’éviter des difficultés aux sociétés commerciales concernées, tout en veillant à ce qu’une date limite soit fixée pour la détention desdits produits dans la Communauté.
(5)(5) C’est pourquoi il convient de prévoir une période de transition de douze mois pour permettre aux sociétés commerciales concernées de disposer des produits en cause entrés dans des entrepôts sous douane avant le 1er janvier 2005.
(6)(6) Il convient également de prévoir la destruction, à compter du 1er janvier 2006 et sous le contrôle de l’autorité compétente, des produits non conformes aux textes communautaires applicables qui seraient encore stockés sur le territoire de la Communauté dans des entrepôts sous douane. Tous les coûts afférents à cette procédure doivent être facturés au propriétaire des lots en cause.
(7)(7) Pour des raisons de police sanitaire, il est nécessaire que la présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2005.
(8)(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Jusqu’au 31 décembre 2005, les lots de produits relevant des décisions 79/542/CEE, 94/984/CE, 97/221/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/609/CE, 2003/779/CE et 2004/438/CE qui ont été entrés avant le 1er janvier 2005 dans des entrepôts sous douane agréés conformément à l’article 12, paragraphe 4, point b), de la directive 97/78/CE peuvent être sortis desdits entrepôts en vue d’être livrés, en totalité ou en partie, à leur destination, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 8, ou de l’article 13, paragraphe 2, point a), de la directive 97/78/CE, sans être accompagnés des certificats sanitaires appropriés prévus dans les textes communautaires applicables.
Les États membres veillent à ce que les lots de produits visés à l’article 1er, non accompagnés du certificat sanitaire approprié et actuellement entreposés dans un entrepôt douanier dans un État membre, ne sortent pas des stocks en vue de leur transport vers un poste d’inspection douanier ou vers une autre destination, sauf si la personne responsable de ces lots présente une autorisation écrite de l’autorité compétente du pays de destination ou du pays tiers de transit, confirmant que ces produits obtiendront l’autorisation d'entrer ou de transiter sur son territoire.
À compter du 1er janvier 2006, tous les lots de ce type, tels que décrits à l’article 1er, qui demeureraient en stockage, sont détruits sous le contrôle de l’autorité compétente.
Les coûts de destruction sont intégralement facturés à la personne responsable du lot.
La présente décision s’applique à compter du jour de sa notification.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.