(4) En conséquence, les lots de produits d’origine animale introduits dans la Communauté avant le 1er janvier 2005 pour y être stockés en entrepôts sous douane et qui ne satisfont pas aux textes communautaires applicables doivent faire l’objet de procédures transparentes et harmonisées afin d’éviter des difficultés aux sociétés commerciales concernées, tout en veillant à ce qu’une date limite soit fixée pour la détention desdits produits dans la Communauté.
Décision (CELEX 32005D0093) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0093)
RattachementDécision (CELEX 32005D0093)
Versionacte d'origine du 02/02/2005 (CELEX 32005D0093)
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