Décision (CELEX 32005D0118) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/01/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0118)
IntituléTâches
RattachementDécision (CELEX 32005D0118)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0118)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32005D0118)EUR-Lex →

1. L’École est chargée, pour le compte et dans le cadre des orientations fixées par les institutions signataires de la présente décision, ci-après dénommées «institutions», de la mise en œuvre de certaines actions de perfectionnement professionnel dans l’optique du développement des ressources humaines et du déroulement de la carrière.

2. En fonction des demandes qui lui sont adressées par les institutions, l’École:

a) conçoit, organise et évalue des actions de formation;

b) facilite la participation à des actions de formation externe;

c) peut accomplir toute tâche connexe et de support à sa mission.

3. Les secrétaires généraux des institutions, le greffier de la Cour de justice et le représentant du Médiateur européen déterminent et, le cas échéant, modifient les domaines de formation dont l’École a la charge.

4. À la demande d’une institution, d'un organe, d'un office ou d'une agence, l’École peut lui prêter assistance, contre paiement, en ce qui concerne l’ingénierie de formation.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).