Article 1
Institution de l’École européenne d'administration
Il est institué une École européenne d’administration, ci-après dénommée «l’École».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 26/01/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Il convient que les institutions intensifient l’investissement dans le perfectionnement professionnel de leur personnel.
(2) Une coopération interinstitutionnelle accrue dans ce domaine permettra des synergies au niveau des ressources humaines et financières requises, tout en renforçant les échanges entre les institutions et la diffusion de valeurs communes et de pratiques professionnelles harmonisées.
(3) À cet effet, il convient de confier à un organisme interinstitutionnel commun des moyens consacrés à certaines actions pour le perfectionnement professionnel des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.
(4) Pour des raisons d’économie et d’efficacité, il convient de rattacher administrativement cet organisme interinstitutionnel commun à un organe interinstitutionnel existant, à savoir l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes créé par la décision 2002/620/CE du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Médiateur, et ce au moins pour une période de démarrage,
Institution de l’École européenne d'administration
Il est institué une École européenne d’administration, ci-après dénommée «l’École».
Tâches
1. L’École est chargée, pour le compte et dans le cadre des orientations fixées par les institutions signataires de la présente décision, ci-après dénommées «institutions», de la mise en œuvre de certaines actions de perfectionnement professionnel dans l’optique du développement des ressources humaines et du déroulement de la carrière.
2. En fonction des demandes qui lui sont adressées par les institutions, l’École:
a) conçoit, organise et évalue des actions de formation;
b) facilite la participation à des actions de formation externe;
c) peut accomplir toute tâche connexe et de support à sa mission.
3. Les secrétaires généraux des institutions, le greffier de la Cour de justice et le représentant du Médiateur européen déterminent et, le cas échéant, modifient les domaines de formation dont l’École a la charge.
4. À la demande d’une institution, d'un organe, d'un office ou d'une agence, l’École peut lui prêter assistance, contre paiement, en ce qui concerne l’ingénierie de formation.
Demandes et réclamations, recours
Les demandes et les réclamations relatives à l’exercice des tâches visées à l’article 2, paragraphe 2, sont introduites auprès de l’École. Tout recours dans ces domaines est dirigé contre la Commission.
Rattachement
1. L’École est rattachée administrativement à l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes, ci-après dénommé «l’Office».
2. Le rattachement implique notamment que:
— le conseil d’administration de l’Office exerce les fonctions du conseil d’administration de l’École,
— le directeur de l’École est le directeur de l’Office,
— le personnel de l’École est affecté sur les emplois de l’Office,
— les recettes et dépenses de l’École sont intégrées dans le budget de l’Office.
3. Au plus tard le 15 février 2008, il peut être mis fin au rattachement par une décision du conseil d’administration prise à la majorité qualifiée définie à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 2002/621/CE des secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du greffier de la Cour de justice, des secrétaires généraux de la Cour des comtes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du représentant du Médiateur du 25 juillet 2002 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes et à condition qu’au moins cinq institutions signataires y soient favorables.
Mise en œuvre
Les secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, le greffier de la Cour de justice, les secrétaires généraux de la Cour des comptes, du Comité économique et social européen, du Comité des régions et le représentant du Médiateur européen prennent d’un commun accord les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision.
Prise d’effet
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.