Décision (CELEX 32005D0119) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/01/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0119)
IntituléTâches du conseil d’administration
RattachementDécision (CELEX 32005D0119)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0119)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32005D0119)EUR-Lex →

Dans l’intérêt commun des institutions, le conseil d’administration s’acquitte des tâches suivantes:

a) il approuve les règles de fonctionnement de l’École à la majorité qualifiée;

b) il approuve la structure organisationnelle de l’École à la majorité simple sur la base d’une proposition du directeur de l’École;

c) dans le cadre de la procédure budgétaire et en statuant à la majorité simple, il établit, sur la base d’un projet élaboré par le directeur de l’École, un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’École qu’il transmet à la Commission en vue de l’établissement de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses de la Commission; simultanément, il propose à la Commission les adaptations qu’il juge nécessaire d’apporter au tableau des effectifs de l’École;

d) il approuve à la majorité simple la nature et le tarif des prestations supplémentaires que l’École peut effectuer pour les institutions, organes, offices et agences à titre onéreux ainsi que les conditions dans lesquelles l’École peut les effectuer;

e) il approuve à l’unanimité le programme de travail, sur la base d’une proposition du directeur de l’École. Le programme de travail inclut également les services non liés directement aux formations;

f) sur la base d’un projet préparé par le directeur de l’École, il approuve à la majorité qualifiée un rapport annuel de gestion portant sur tous les postes de recettes et de dépenses concernant les travaux effectués et les prestations fournies par l’École. Avant le 1er mai de chaque année, il transmet aux institutions le rapport sur l’exercice précédent établi à la lumière de la comptabilité analytique;

g) sur la base des besoins en matière de formation, il convient à la majorité qualifiée des modalités selon lesquelles chaque institution mettra à disposition de l’École un nombre adéquat de fonctionnaires orateurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).