Droit de l'Union · Texte intégral

Décision des secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du greffier de la Cour de justice, des secrétaires généraux de la Cour des comptes, du Comité économique et social européen, du Comité des régions et du représentant du Médiateur européen du 26 janvier 2005 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’École européenne d’administration (2005/119/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/01/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32005D0119)
Adopté le26 janvier 2005
VersionVersion d'origine
Contenu14 articles, 6 considérants
CELEX32005D0119
RéférenceDécision (CELEX 32005D0119), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) La coopération interinstitutionnelle en matière de formation doit être renforcée, notamment aux fins de la transmission des valeurs communes aux institutions communautaires. Une telle coopération représente une valeur ajoutée non négligeable, en particulier en termes d’accès à la formation, d’élargissement de l’offre et de réduction des coûts unitaires.

(2)

(2) Suivant le principe d’une bonne gestion, il convient d’adopter une approche progressive pour la mise en place de l’École européenne d’administration, ci-après dénommée «l’École».

(3)

(3) La décision portant création de l’École laisse à l’appréciation des secrétaires généraux, du greffier de la Cour de justice et du représentant du Médiateur européen, l’identification des domaines de formation à lui confier.

(4)

(4) Lorsqu’une institution signataire met en œuvre une politique de personnel nécessitant une formation dans un domaine, dont l’organisation est confiée à l’École, il convient, afin de faciliter cette politique, d’assurer un minimum de possibilités de participations en provenance de cette institution aux cours organisés par l’École, notamment dans les cas ou une telle formation est obligatoire ou conditionnelle pour l’exercice de certaines fonctions, en particulier des fonctions de management.

(5)

(5) L’École, comme tout autre organe de formation, doit tirer avantage d’une coopération au niveau européen sous forme de réseaux.

(6)

(6) Il convient de préciser les modalités du rattachement administratif de l’École à l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes, tel que prévu à l’article 4 de la décision portant création de l’École,

Article 1

Tâches de l’École européenne d’administration

1. L'École européenne d’administration, ci-après dénommée «l’École», conçoit, organise et évalue, pour le compte des institutions signataires de la décision portant création de l’École, ci-après dénommées «les institutions», les actions de formation suivantes:

a) les cours de management pour les fonctionnaires et les agents qui sont appelés, ou qui pourraient être appelés, à exercer des fonctions d'encadrement;

b) les cours d'entrée en service pour les nouveaux membres du personnel;

c) la formation obligatoire prévue à l’article 45 bis du statut dans le cadre du passage entre groupes de fonctions.

2. En ce qui concerne les cours de management et d'entrée en service, visés au paragraphe 1, points a) et b), chacune des institutions peut organiser, en fonction de ses besoins spécifiques, des cours complémentaires s’ajoutant aux cours organisés par l'École. L'École est exclusivement compétente pour l'organisation de la formation visée au paragraphe 1, point c).

Article 2

Responsabilités des institutions

1. L’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution met à la disposition de l’École un nombre de fonctionnaires orateurs suffisant, selon les modalités adoptées par le conseil d’administration conformément à l’article 7, point g).

2. Sur demande de l’École et dans la mesure de leurs disponibilités, les institutions mettent des salles de formation à sa disposition selon des modalités arrêtées par le conseil d’administration.

Article 3

Autres services

1. Sur la base d’un accord écrit conclu entre le directeur de l’École et tout organe, office ou agence communautaires à leur demande, l’École peut admettre des participants de ceux-ci aux cours qu’elle organise pour le compte des institutions, dans la limite des places disponibles.

2. Dans le cas particulier des formations prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), un certain nombre de places est réservé annuellement aux organes, offices et agences communautaires, en tenant compte des besoins exprimés, afin de garantir un traitement égal des fonctionnaires qui y sont affectés vis-à-vis des dispositions de l’article 45 bis du statut. Le nombre de places ainsi que la participation aux frais sont fixés annuellement par le conseil d’administration.

3. Moyennant un accord écrit, l’École peut incorporer dans son programme de formation des cours demandés par un organe, un office ou une agence communautaires, à condition que cette activité n’entrave pas l’organisation de cours au profit des institutions. Tout accord de ce type doit prévoir les modalités financières liées aux services fournis par l’École et nécessite, pour son entrée en vigueur, l’approbation préalable du conseil d’administration.

4. Le cas échéant, et à la demande d’une institution, ou de tout organe, office ou agence communautaires, l’École peut fournir une assistance en ingénierie en formation ou sous forme d’autres activités en rapport avec son domaine de compétence, moyennant un accord avec le directeur de l’École et en incluant les modalités financières pour cette prestation.

Article 4

Réclamations et demandes

1. Le directeur de l’École exerce les pouvoirs qui sont dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination en vertu de l’article 90 du statut, pour toutes demandes ou réclamations relatives aux tâches de l’École.

2. Dans le cas de telles réclamations, le directeur de l’École consulte le président du conseil d’administration s’il a l’intention de confirmer sa décision initiale.

3. L’École répond aux demandes du Médiateur européen relatives à toute question relevant de ses compétences au titre de la présente décision.

Article 5

Organisation des activités

1. En règle générale, les cours organisés par l’École se donnent aussi bien à Bruxelles qu’à Luxembourg. D’autres lieux d’affectation peuvent être considérés, tout en appliquant le principe d’une gestion saine.

2. Le conseil d’administration veille à un accès équilibré aux cours entre personnels des institutions. Il veille particulièrement à ce que l’École assure la disponibilité d’un nombre suffisant de possibilités de participations en provenance d’une institution, au sein de laquelle une formation particulière, dont l’organisation est confiée à l’École, est obligatoire ou conditionnelle pour l’exercice de certaines fonctions, notamment des fonctions de management. Dans le cadre de l’établissement du programme de travail annuel, l’institution intéressée communique ses besoins dans les domaines précités. Lors de l’établissement du programme de travail, la priorité appropriée est donnée à l’organisation de tels cours.

3. Afin qu’une institution signataire puisse faire face à des situations particulières et transitoires, elle a la faculté de demander à l’École l’admission d’un nombre de participants, au-delà de son quota indiqué par sa part dans le nombre des effectifs, moyennant le transfert à l’École des moyens budgétaires correspondants. L’article 3, paragraphe 2, s’applique.

4. L’école peut entrer en coopération avec d’autres écoles d’administration, des instituts ou des universités œuvrant dans le même domaine. Cette coopération peut inclure des pratiques d’échanges mutuels.

Article 6

Conseil d’administration

Pendant la période de rattachement de l’École à l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes, ci-après dénommé «l’Office», la fonction du conseil d’administration de l’École est assurée par le conseil d’administration de l’Office, selon les règles établies à l’article 5 de la décision 2002/621/CE des secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du greffier de la Cour de justice, des secrétaires généraux de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du représentant du Médiateur.

Note : JO L 197 du 26.7.2002, p. 56.

Article 7

Tâches du conseil d’administration

Dans l’intérêt commun des institutions, le conseil d’administration s’acquitte des tâches suivantes:

a) il approuve les règles de fonctionnement de l’École à la majorité qualifiée;

b) il approuve la structure organisationnelle de l’École à la majorité simple sur la base d’une proposition du directeur de l’École;

c) dans le cadre de la procédure budgétaire et en statuant à la majorité simple, il établit, sur la base d’un projet élaboré par le directeur de l’École, un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’École qu’il transmet à la Commission en vue de l’établissement de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses de la Commission; simultanément, il propose à la Commission les adaptations qu’il juge nécessaire d’apporter au tableau des effectifs de l’École;

d) il approuve à la majorité simple la nature et le tarif des prestations supplémentaires que l’École peut effectuer pour les institutions, organes, offices et agences à titre onéreux ainsi que les conditions dans lesquelles l’École peut les effectuer;

e) il approuve à l’unanimité le programme de travail, sur la base d’une proposition du directeur de l’École. Le programme de travail inclut également les services non liés directement aux formations;

f) sur la base d’un projet préparé par le directeur de l’École, il approuve à la majorité qualifiée un rapport annuel de gestion portant sur tous les postes de recettes et de dépenses concernant les travaux effectués et les prestations fournies par l’École. Avant le 1er mai de chaque année, il transmet aux institutions le rapport sur l’exercice précédent établi à la lumière de la comptabilité analytique;

g) sur la base des besoins en matière de formation, il convient à la majorité qualifiée des modalités selon lesquelles chaque institution mettra à disposition de l’École un nombre adéquat de fonctionnaires orateurs.

Article 8

Nomination du personnel

1. Pendant la période de rattachement de l’École à l’Office, la fonction de directeur de l’École est assumée par le directeur de l’Office.

2. Le directeur de l’École est l’autorité investie du pouvoir de nomination du personnel de l’École.

3. Le directeur de l’École informe le conseil d’administration des nominations, de la signature des contrats, des promotions ou de l’introduction de procédures disciplinaires qui concernent les fonctionnaires et autres agents.

4. Toute vacance d’emploi au sein de l’École est portée à la connaissance des fonctionnaires de toutes les institutions des Communautés, dès que l’autorité investie du pouvoir de nomination a décidé de pourvoir cet emploi.

5. Pour l’exécution de tâches qualifiées comme non essentielles, l’École pourra avoir recours à des agents contractuels conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, point c), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

Article 9

Tâches du directeur de l’École et gestion du personnel

1. Le directeur est responsable du bon fonctionnement de l’École. Dans le cadre des compétences du conseil d’administration, il agit sous l’autorité de ce dernier. Il assure le secrétariat du conseil d’administration, rend compte à celui-ci de l’exécution de ses fonctions et lui présente toute suggestion pour le bon fonctionnement de l’École.

2. Les procédures administratives relatives à la gestion courante du personnel, notamment en matière de traitements et de congés, de caisse de maladie, d’accidents et de retraite, sont effectuées dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires et agents de la Commission. Cette liste n’est pas exhaustive et l’École peut convenir avec la Commission d’autres domaines.

Article 10

Le chef de l’École

1. Pendant la période de rattachement de l’École à l’Office, un chef de l’École est nommé par la Commission, après avis favorable du conseil d’administration de l’Office, émis à la majorité simple. Le conseil d’administration est étroitement associé aux procédures à suivre, avant la nomination du chef de l’École, notamment à l’établissement de l’avis de vacance et à l’examen des candidatures.

2. Le chef de l’École est responsable, sous l’autorité du directeur, de l’exécution des tâches définies à l’article 2 de la décision portant création de l’École européenne d’administration. Il assiste aux réunions du conseil d’administration pour la discussion des points relevant de ses compétences.

Article 11

Aspects financiers

1. La dotation de l’École, dont le montant total est inscrit sur une ligne budgétaire particulière à l’intérieur de la section du budget afférente à la Commission, figure en détail dans une annexe de cette section. Cette annexe est présentée sous la forme d’un état des recettes et des dépenses, subdivisé de la même manière que les sections du budget.

2. Le tableau des effectifs de l’École est annexé à celui de la Commission.

3. Sur la base d’une proposition du conseil d’administration, la Commission délègue, pour les crédits de l’École inscrits à l’annexe, les pouvoirs d’ordonnateur au directeur de l’École et fixe les limites et les conditions de cette délégation. En ce qui concerne les prestations supplémentaires fournies par l’École à titre onéreux, le conseil d’administration informe l’autorité budgétaire, à la fin de l’exercice, de la ventilation des montants ainsi recouvrés à l’intérieur de la ligne budgétaire de l’annexe.

4. Le budget de l’École est établi et exécuté en conformité avec le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil.

5. Pendant la période de rattachement de l’École à l’Office, les dispositions financières visées aux paragraphes 1 à 4, et notamment la dotation de l’École et ses effectifs, sont traités dans le cadre du budget de l’Office. Les dispositions y afférentes s’appliquent. Afin de faciliter l’identification des ressources à la disposition de l’École, tout en respectant les règles budgétaires, les effectifs de l’École figurent dans des entrées séparées du tableau des effectifs de l’Office, et les crédits opérationnels spécifiques à l’École seront regroupés dans un article séparé de l’annexe IV.

Note : JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

Article 12

Réexamen des tâches

1. La présente décision est réexaminée, en ce qui concerne les tâches visées à l’article 1er, paragraphe 1, au plus tôt après une période de trois ans suivant la création de l’École.

2. Une révision éventuelle des tâches nécessite l’accord unanime des secrétaires généraux, du greffier de la Cour de justice et du représentant du Médiateur européen, sur une proposition adoptée à cette fin par le conseil d’administration à la majorité qualifiée définie à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 2002/621/CE, sur la base d’un rapport détaillé établi par le directeur.

Article 13

Révision du rattachement à l’Office

1. Au plus tard à la fin de la troisième année d’activité de l’École, le directeur de l’Office établit, à l’attention du conseil d’administration, un rapport détaillé relatif au rattachement administratif de l’École à l’Office. Le conseil d’administration, par une décision prise selon les modalités prévues à l’article 4, paragraphe 3, de la décision portant création de l’École, devra décider de mettre fin à ce rattachement. Dans le cas où le conseil d’administration décide de continuer le rattachement, cette décision devra s’accompagner d’un avis motivé.

2. Au cas où le conseil d’administration décide, en vertu de la procédure prévue au paragraphe 1, de prolonger le rattachement, il indique dans sa décision le délai dans lequel il réexaminera cette question.

Article 14

Prise d’effet

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).