1. Pendant la période de rattachement de l’École à l’Office, la fonction de directeur de l’École est assumée par le directeur de l’Office.
2. Le directeur de l’École est l’autorité investie du pouvoir de nomination du personnel de l’École.
3. Le directeur de l’École informe le conseil d’administration des nominations, de la signature des contrats, des promotions ou de l’introduction de procédures disciplinaires qui concernent les fonctionnaires et autres agents.
4. Toute vacance d’emploi au sein de l’École est portée à la connaissance des fonctionnaires de toutes les institutions des Communautés, dès que l’autorité investie du pouvoir de nomination a décidé de pourvoir cet emploi.
5. Pour l’exécution de tâches qualifiées comme non essentielles, l’École pourra avoir recours à des agents contractuels conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, point c), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.