(1) La coopération interinstitutionnelle en matière de formation doit être renforcée, notamment aux fins de la transmission des valeurs communes aux institutions communautaires. Une telle coopération représente une valeur ajoutée non négligeable, en particulier en termes d’accès à la formation, d’élargissement de l’offre et de réduction des coûts unitaires.
Décision (CELEX 32005D0119) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0119)
RattachementDécision (CELEX 32005D0119)
Versionacte d'origine du 26/01/2005 (CELEX 32005D0119)
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