(4) Lorsqu’une institution signataire met en œuvre une politique de personnel nécessitant une formation dans un domaine, dont l’organisation est confiée à l’École, il convient, afin de faciliter cette politique, d’assurer un minimum de possibilités de participations en provenance de cette institution aux cours organisés par l’École, notamment dans les cas ou une telle formation est obligatoire ou conditionnelle pour l’exercice de certaines fonctions, en particulier des fonctions de management.
Décision (CELEX 32005D0119) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0119)
RattachementDécision (CELEX 32005D0119)
Versionacte d'origine du 26/01/2005 (CELEX 32005D0119)
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