(3) La décision IV/25 des parties au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, ci-après dénommé le «protocole de Montréal», établit les critères sur la base desquels la Commission détermine les éventuelles utilisations essentielles et fixe, pour chaque partie, les niveaux autorisés de production et de consommation nécessaires pour répondre aux besoins en utilisations essentielles de substances réglementées.
Décision (CELEX 32005D0171) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0171)
RattachementDécision (CELEX 32005D0171)
Versionacte d'origine du 23/02/2005 (CELEX 32005D0171)
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