(5) Conformément au paragraphe 3 de la décision XII/2 adoptée lors de la douzième réunion des parties au protocole de Montréal sur des mesures visant à faciliter le passage à des inhalateurs-doseurs sans chlorofluorocarbures, l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la République tchèque, le Royaume-Uni et la Suède ont notifié au programme des Nations unies pour l’environnement que les chlorofluorocarbures (CFC) ne sont plus essentiels pour la fabrication d’inhalateurs-doseurs spécifiques destinés à l’administration de bêtastimulants à courte durée d’action. L’article 4, paragraphe 4, alinéa i), point b), du règlement (CE) no 2037/2000 interdit l’utilisation et la mise sur le marché de CFC, sauf si l’utilisation de ceux-ci est considérée comme essentielle dans les conditions décrites à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement. Ces décisions relatives au caractère non essentiel des CFC ont conduit à une diminution de la demande de ces derniers dans la Communauté. En outre, l’article 4, paragraphe 6, interdit l’importation et la mise sur le marché d’inhalateurs doseurs contenant des CFC, sauf si l’utilisation des CFC contenus dans ces produits est considérée comme essentielle dans les conditions décrites à l’article 3, paragraphe 1.
Décision (CELEX 32005D0171) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0171)
RattachementDécision (CELEX 32005D0171)
Versionacte d'origine du 23/02/2005 (CELEX 32005D0171)
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