Conformément à la procédure visée à l’article 17 du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers (1), la Commission peut adopter les mesures prévues au point 6 de l’échange de lettres signé le 19 décembre 2000 (2), à savoir le rétablissement du régime de contingent en vigueur en 2000 en cas de non-application par l’Ukraine des taux de droits prévus au paragraphe 1.5 de l’échange de lettres visé à l’article 1er de la présente décision.
Décision (CELEX 32005D0196) · Article
Article 3
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32005D0196)
RattachementDécision (CELEX 32005D0196)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0196)
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