Considérants (3)
(1)(1) | La Commission a négocié au nom de la Communauté un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Ukraine concernant la prorogation et la modification de l’accord en matière de commerce de produits textiles avec l’Ukraine. |
(2)(2) | Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, l’accord devrait être signé au nom de la Communauté. |
(3)(3) | Il convient d’appliquer le présent accord à titre provisoire à partir du 1er janvier 2005, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion, sous réserve de réciprocité, DÉCIDE:
Sous réserve d’une conclusion éventuelle à une date ultérieure, le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté, l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Ukraine concernant la prorogation et la modification de l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine relatif au commerce de produits textiles.
Sous réserve de réciprocité, l’accord sous forme d’échange de lettres visé à l’article premier est appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2005 en attendant l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.
Le texte de cet accord est joint à la présente décision.
Conformément à la procédure visée à l’article 17 du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers (1), la Commission peut adopter les mesures prévues au point 6 de l’échange de lettres signé le 19 décembre 2000 (2), à savoir le rétablissement du régime de contingent en vigueur en 2000 en cas de non-application par l’Ukraine des taux de droits prévus au paragraphe 1.5 de l’échange de lettres visé à l’article 1er de la présente décision.