Décision (CELEX 32005D0200) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/03/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0200)
RattachementDécision (CELEX 32005D0200)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0200)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32005D0200)EUR-Lex →

L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et Malte sont autorisées à prévoir que les semences de céréales qui doivent être commercialisées sur leur territoire soient accompagnées d'un certificat officiel tel que prévu à l'article 11 de la directive 66/402/CEE attestant le respect des conditions établies à l'article 2 de la directive 74/268/CEE.

Nota : JO L 141 du 24.5.1974, p. 19. Directive modifiée par la directive 78/511/CEE (JO L 157 du 15.6.1978, p. 34).

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