Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 2 mars 2005 autorisant l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et Malte à adopter des dispositions plus strictes en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de céréales [notifiée sous le numéro C(2005) 462] (Les textes en langue estonienne, lettone, lituanienne et maltaise sont les seuls faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2005/200/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 02/03/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32005D0200)
Adopté le2 mars 2005
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX32005D0200
RéférenceDécision (CELEX 32005D0200), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) La directive 66/402/CEE fixe les tolérances en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de céréales.

(2)

(2) L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et Malte ont demandé l'autorisation d'appliquer des exigences plus strictes que celles prévues dans la directive 66/402/CEE pour la commercialisation des semences de céréales.

(3)

(3) L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et Malte soumettent leur production intérieure de semences de céréales à des exigences plus strictes que celles prévues dans la directive 66/402/CEE. En outre, une campagne est menée pour éradiquer Avena fatua des céréales cultivées dans ces États membres.

(4)

(4) Il convient donc d'autoriser l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et Malte à adopter des exigences plus strictes que celles prévues dans la directive 66/402/CEE pour la commercialisation des semences de céréales originaires d'autres pays.

(5)

(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

Article 1

L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et Malte sont autorisées à prévoir que les semences de céréales qui doivent être commercialisées sur leur territoire soient accompagnées d'un certificat officiel tel que prévu à l'article 11 de la directive 66/402/CEE attestant le respect des conditions établies à l'article 2 de la directive 74/268/CEE.

Note : JO L 141 du 24.5.1974, p. 19. Directive modifiée par la directive 78/511/CEE (JO L 157 du 15.6.1978, p. 34).

Article 2

L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et Malte notifient à la Commission la date à partir de laquelle et la façon dont elles ont l'intention de faire usage de l'autorisation accordée à l'article 1er.

Lorsque l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et Malte adoptent des mesures dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article 1er, elles communiquent sans délai à la Commission lesdites mesures ainsi que la date à partir de laquelle elles s'appliquent.

La Commission en informe les autres États membres.

Article 3

La République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie et la République de Malte sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0200. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).