(2) L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et Malte ont demandé l'autorisation d'appliquer des exigences plus strictes que celles prévues dans la directive 66/402/CEE pour la commercialisation des semences de céréales.
Décision (CELEX 32005D0200) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0200)
RattachementDécision (CELEX 32005D0200)
Versionacte d'origine du 02/03/2005 (CELEX 32005D0200)
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