Droit de l'Union · Texte intégral

Décision Proxima/3/2005 du comité politique et de sécurité du 4 mars 2005 établissant le comité des contributeurs pour la mission de police de l’Union européenne (EUPOL Proxima) dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine (2005/230/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/03/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32005D0230)
Adopté le4 mars 2005
VersionVersion d'origine
Contenu7 articles, 3 considérants
CELEX32005D0230
RéférenceDécision (CELEX 32005D0230), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) En vertu de l’article 9, paragraphe 7, de l’action commune 2004/789/PESC, le Conseil a autorisé le comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions appropriées concernant l’établissement d’un comité des contributeurs pour la mission de police de l’Union européenne (EUPOL Proxima) dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

(2)

(2) Les conclusions du Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001 ont défini des principes directeurs et des modalités pour les contributions des États tiers aux missions de police. Le 10 décembre 2002, le Conseil a approuvé des «Consultations sur la contribution des États non membres de l’Union européenne aux opérations de gestion civile des crises dirigées par l’Union européenne et modalités de cette contribution», qui ont affiné les arrangements prévus pour la participation d’États tiers aux opérations de gestion civile des crises, y compris pour l’établissement d’un comité des contributeurs.

(3)

(3) Le comité des contributeurs jouera un rôle essentiel dans la gestion courante de la mission; il sera le principal forum où seront examinés les problèmes relatifs à la gestion courante de la mission; le comité politique et de sécurité, qui exerce le contrôle politique et la direction stratégique de la mission, tiendra compte des vues exprimées par le comité des contributeurs,

Article 1

Établissement

Il est établi un comité des contributeurs pour la mission de police de l’Union européenne (EUPOL Proxima) dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine (ci-après dénommé «le CDC»).

Article 2

Fonctions

1. Le CDC peut exprimer des avis qui seront pris en compte par le comité politique et de sécurité, lequel exerce le contrôle politique et la direction stratégique de la mission.

2. Le mandat du CDC est défini dans les «Consultations sur la contribution des États non membres de l’Union européenne aux opérations de gestion civile des crises dirigées par l’Union européenne et modalités de cette contribution».

Article 3

Composition

1. Les États membres de l’Union européenne ont le droit d’assister aux travaux du CDC, mais seuls les États contributeurs participeront à la gestion courante de la mission. Les représentants des États tiers participant à la mission, ainsi qu’un représentant de la Commission européenne, peuvent assister aux réunions du CDC.

2. Le CDC recevra régulièrement des informations du chef de la mission de police.

Article 4

Président

Pour cette mission, conformément au document susvisé relatif aux consultations et aux modalités, le CDC sera présidé par un représentant du secrétaire général/Haut représentant, en consultation étroite avec la présidence.

Article 5

Réunions

1. Le CDC est périodiquement convoqué par le président. Lorsque les circonstances l’exigent, il peut se réunir d’urgence à l’initiative du président ou à la demande d’un représentant d’un État participant.

2. Le président fait circuler à l’avance un projet d’ordre du jour et les documents relatifs à la réunion. Il lui appartient de transmettre au comité politique et de sécurité le résultat des travaux du CDC.

Article 6

Confidentialité

1. Le règlement de sécurité du Conseil s’applique aux réunions et aux travaux du CDC. En particulier, les représentants au sein du CDC doivent posséder l’habilitation de sécurité appropriée.

2. Les délibérations du CDC sont couvertes par l’obligation du secret professionnel.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).