Décision (CELEX 32005D0261) · Article

Article considérant 100

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0261)
RattachementDécision (CELEX 32005D0261)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0261)
RéférenceConsidérant 100 de la décision (CELEX 32005D0261)EUR-Lex →

(100) Les différences entre, d'une part, le régime britannique de l'impôt sur les sociétés et le régime gibraltarien de l'impôt sur les sociétés tel qu'il est envisagé dans la réforme, d'autre part, ont pour effet que les entreprises opérant au Royaume-Uni seront imposées à un taux maximal égal à 30 % de leurs bénéfices, tandis que les entreprises (autres que celles de réseau) actives à Gibraltar seront imposées à un taux maximal de 15 % des bénéfices. En outre, ainsi qu'on le verra aux considérants 128 à 152 ci-dessus, certains types d'entreprises soit échapperont à l'impôt, soit seront imposées à un taux égal à 5 % de leurs bénéfices. Ces différences dans le traitement fiscal des entreprises favorisent les sociétés autres que les entreprises de réseau établies à Gibraltar au détriment des entreprises établies au Royaume-Uni.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0261. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).