(102) Ainsi qu'il ressort clairement des considérants précédents, en ce qui concerne la sélectivité régionale de la réforme fiscale proposée par Gibraltar, de l'avis de la Commission, cette réforme prévoit, de manière générale, un niveau d'imposition inférieur à celui applicable au Royaume-Uni et cette différence équivaut à un avantage sélectif pour les entreprises actives à Gibraltar. Ce point de vue est conforme au point 16 de la communication, qui se lit comme suit «[c]e qui est donc avant tout pertinent pour l'application de l'article [87], paragraphe 1, à une mesure fiscale, c'est que cette mesure instaure, en faveur de certaines entreprises de l'État membre, une exception à l'application du système fiscal». Comme le souligne le point 17 de la communication, «la pratique décisionnelle de la Commission jusqu'à présent montre que seules les mesures dont la portée s'étend à l'ensemble du territoire de l'État échappent au critère de spécificité fixé par l'article [87], paragraphe 1» et «le traité qualifie lui-même d'aides les mesures destinées à favoriser le développement économique d'une région». Même si elles devaient s'appliquer de manière automatique et égale à tous les opérateurs économiques soumis à l'impôt à Gibraltar, sans introduire de différence de traitement en faveur d'un ou plusieurs secteurs d'activité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les réductions fiscales susvisées «sont en effet destinées exclusivement à des entreprises situées dans une région donnée de l'État membre en question et constituent pour ces entreprises un avantage dont ne peuvent pas bénéficier les entreprises qui veulent réaliser des opérations économiques analogues dans d'autres zones de cet État». En l'occurrence, les réductions susvisées de l'impôt favorisent en fait les entreprises imposées à Gibraltar par rapport à toutes celles actives au Royaume-Uni.
Décision (CELEX 32005D0261) · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0261)
RattachementDécision (CELEX 32005D0261)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0261)
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